← France

15NC00059

CETATEXT000031427501 J5_L_2015_10_000001500059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/75/CETATEXT000031427501.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 15NC00059, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 15NC00059 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a placé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1405143 du 26 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M.A..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405143 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A...soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 décembre 2014, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia.
  2. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations en janvier 2013 ; que par arrêté du 23 septembre 2014, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a ordonné son placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration fiscale pour une durée de cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et demande l'annulation de ces dernières ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté précité du 23 septembre 2014 que, contrairement à ce que soutient M. A..., celui-ci énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet du Bas-Rhin a entendu fonder la décision l'obligeant à quitter le territoire ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A... de discuter les motifs de l'obligation de quitter le territoire français, et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée, en méconnaissance notamment de la loi susvisée du 11 juillet 1979, manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...soutient qu'il parle français et bénéficie d'une bonne intégration en France, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant, d'une part, que la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris en appel par M.A..., et qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 15NC00059 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.