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15NC00274

CETATEXT000031427512 J5_L_2015_10_000001500274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/75/CETATEXT000031427512.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 15NC00274, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 15NC00274 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PIERRE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1404134 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas rendu un avis mentionnant tous les éléments prévus par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - il appartient au préfet de produire l'avis de désignation du médecin de l'agence régionale de santé et de justifier de sa publication ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour par le biais de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 29 janvier 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia.

  1. Considérant que M. B..., de nationalité afghane, qui déclare être entré en France le 26 octobre 2009, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que, par un arrêté en date du 20 mai 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 mai 2014 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté, de l'existence d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, de la méconnaissance des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que le préfet ne justifie pas de la publication de la désignation du DrC..., qui a émis l'avis relatif à son état de santé, le requérant ne conteste pas utilement la compétence du médecin signataire de l'avis ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°15NC00274 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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