CETATEXT000031427512 J5_L_2015_10_000001500274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/75/CETATEXT000031427512.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 15NC00274, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 15NC00274 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PIERRE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1404134 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas rendu un avis mentionnant tous les éléments prévus par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - il appartient au préfet de produire l'avis de désignation du médecin de l'agence régionale de santé et de justifier de sa publication ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour par le biais de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 29 janvier 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.