← France

15NC00296

CETATEXT000031427524 J5_L_2015_10_000001500296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/75/CETATEXT000031427524.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 15NC00296, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 15NC00296 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 avril 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par un jugement n°1404022, 1404025 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés précités du 23 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour : - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre ces décisions ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : - le préfet s'est cru à tort lié par le délai d'un mois prévu à l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire de plus de trente jours ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 29 janvier 2015, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués font mention de ce que les demandes d'asile présentées par M. et Mme D...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de ce que ces derniers n'entrent pas par conséquent dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié ; que si le préfet n'a pas indiqué que les intéressés n'entraient pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation les arrêtés attaqués qui énoncent en des termes suffisamment précis que M. et Mme D...ne pouvaient se voir attribuer un titre de séjour au titre de l'asile du fait du rejet de leur demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiés et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ; que les arrêtés attaqués énoncent par ailleurs les considérations de fait propres à la situation personnelle dont M. et Mme D...se sont prévalus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. et Mme D...se bornent à reprendre à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre les arrêtés du 23 avril 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif de Strasbourg et tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions en litige, que le préfet se serait cru à tort lié par les décisions de refus de titre de séjour pour édicter les obligations de quitter le territoire français ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
  6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait ainsi pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité d'accorder aux intéressés un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, d'autre part, la circonstance que Mme D...ait des problèmes de santé ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants en limitant à trente jours le délai qui leur a été accordé pour leur départ volontaire ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir rappelé que les demandes d'asile de M. et Mme D...ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, elles précisent qu'il n'est pas démontré que leur vie ou leur liberté seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine, ni qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les décisions attaquées, qui comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement, sont suffisamment motivées ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et MmeD..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 3 octobre 2012 et 25 février 2014, soutiennent qu'ils encourent le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Monténégro ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  13. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme D...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°15NC00296 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.