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15NC00451

CETATEXT000031427526 J5_L_2015_10_000001500451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/75/CETATEXT000031427526.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 15NC00451, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 15NC00451 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1401914 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, M.A..., représenté par MaîtreB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis des erreurs de droit en refusant de lui délivrer les titres de séjour prévus au 2° bis de l'article L. 313-11 et au 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-14 du même code et à l'article L. 313-15 de ce code ; - il peut se prévaloir des lignes directrices de la circulaire du ministère de l'intérieur NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, en violation du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et de la bonne administration ; - le préfet a commis une erreur de droit en se croyant tenu de l'obliger à quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux moyens de défense soulevés en première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 le rapport de M. Etienvre.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2014 du préfet de la Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M.A..., né le 15 février 1996, était âgé de plus de seize ans lorsqu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, le 9 juillet 2012 ; que le préfet était dès lors tenu de refuser de délivrer à l'intéressé la carte de séjour temporaire prévue au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette situation de compétence liée rend les moyens soulevés par M. A...inopérants ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. A... ne suivait aucune formation professionnelle qualifiante ; qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du ministère de l'intérieur NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ni de son point 2.1.3 relatif aux " mineurs devenus majeurs ", ces orientations générales ne constituant pas des lignes directrices dont le requérant pourrait utilement se prévaloir ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  9. Considérant que si M. A...soutient qu'il a quitté son pays à l'âge de 14 ans, est entré en France à l'âge de 16 ans, a appris le français, est bien intégré, a suivi avec succès des formations et que le Mali où réside sa famille est en situation d'extrême pauvreté, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A...ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'en outre, comme il a été dit au point 6, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au caractère récent de l'entrée en France de M.A..., porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci, célibataire et disposant d'attaches familiales au Mali, au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A... la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et II (...) " ;
  12. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  14. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  15. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  16. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu' à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  17. Considérant, dès lors, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, en l'espèce, eu égard notamment aux éléments d'information dont a pu bénéficier le requérant lors de l'instruction de sa demande d'asile et d'admission au séjour, d'écarter ce moyen ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à soutenir que la décision contestée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
  19. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l'arrêté contesté, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  20. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ;
  21. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à soutenir que la décision contestée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;
  22. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... qui se borne à faire état de la situation générale d'insécurité et de pauvreté qui sévit au Mali encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...la somme de 1 800 euros que celui-ci demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00451 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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