CETATEXT000031427531 J6_L_2015_10_000001203110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/75/CETATEXT000031427531.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 12MA03110, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 12MA03110 8ème chambre - formation à 3 action en astreinte C M. GONZALES VAN ROBAYS ; VAN ROBAYS ; VAN ROBAYS M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : I. Par un arrêt n° 11MA001298 du 11 juillet 2011, la Cour, après avoir prononcé un non-lieu, s'agissant de la demande d'exécution de l'arrêt n° 06MA01628 du 17 mars 2009 en ce qui concerne la condamnation de France Télécom à verser la somme de 2 000 euros, a enjoint à France Télécom sous astreinte de 100 euros par jour de retard de communiquer à M. C... les documents mentionnés aux points 1) à 9) de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 1er octobre
- Par deux arrêts n° 12MA3110 en date respectivement des 4 juin 2013 et 8 juillet 2014, la Cour a procédé à deux liquidations provisoires successives d'astreinte. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2014, M. C... se prévaut des arrêts susvisés. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2015, la société Orange venant aux droits de France Télécom soutient avoir versé les sommes mises à sa charge par l'arrêt du 8 juillet 2014 et demande à la Cour de condamner M. C... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Par ordonnance du 8 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août
- II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2015 sous le n° 15MA02248, M. C... a saisi la Cour de conclusions tendant à ce qu'elle procède à la liquidation de l'astreinte prononcée le 11 juillet 2011 sous le n° 11MA01298 et à ce que la Cour mette à la charge de la société Orange la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'injonction prononcée portant sur la communication des documents visés par l'avis de la CADA du 1er octobre 2004 n'a pas été exécutée. Par un mémoire enregistré le vendredi 11 septembre 2015 à 17 heures 28, l'audience étant fixée au mardi 15 septembre 2015, la société Orange produit divers documents regroupés sous 39 intitulés ; elle demande à la Cour de constater l'exécution de l'injonction ou, subsidiairement, son exécution partielle, de rejeter la demande de liquidation d'astreinte ou, subsidiairement, de modérer l'astreinte, de condamner M. C... à verser 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - les documents non communiqués précédemment étaient soit inexistants soit impossibles à identifier ; - les documents réclamés sont aujourd'hui inutiles à M. C... ; - les documents joints au mémoire ont pour la plupart déjà été communiqués à l'intéressé dans le cadre d'autres instances ; - aucun autre document visé par l'injonction ne peut être communiqué que ce soit en raison de son indétermination ou de son inexistence à la date du présent mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au Cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A... D... représentant M. C... et de Me B... représentant Orange. Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 21 septembre
- Une note en délibéré présentée pour la Société Orange a été enregistrée le 5 octobre
- Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à l'exécution du même arrêt du 11 juillet 2011 et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par arrêt du 11 juillet 2011, la Cour de céans a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de France Télécom si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt avoir communiqué à M. C... les documents mentionnés aux points 1) à 9) de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 1er octobre 2004 ; que, par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour à compter du délai d'un mois suivant cette notification ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant; cette part est affectée au budget de l'État " ;
- Considérant que l'arrêt sus-analysé a été notifié le 18 juillet 2011 à France Télécom qui en a accusé réception le 20 juillet 2011 ; que, par un arrêt en date du 4 juin 2013, la Cour a procédé à une liquidation provisoire de l'astreinte, pour la période du 20 août 2011 au 4 juin 2013 inclus ; que, par un arrêt du 8 juillet 2014, la Cour a procédé à une liquidation provisoire de l'astreinte, pour la période du 5 juin 2013 au 17 juin 2014 inclus ; que, la société Orange, venant aux droits de France Télécom, a accusé réception de ce dernier arrêt le 11 juillet 2014 ; que ladite société a accusé réception le 22 juillet 2015 de l'avis d'audience fixant la date d'audience au 15 septembre 2015 ; qu'il ressort du seul mémoire produit après la notification de l'arrêt du 8 juillet 2014 par la société Orange le 11 septembre 2015 qu'elle n'a pris aucune mesure d'exécution de l'arrêt du 11 juillet 2011 entre la date de notification dudit arrêt et le vendredi 11 septembre 2015 ; qu'ainsi, la Cour est en mesure de constater l'inexécution de l'arrêt du 17 mars 2009 ayant donné lieu à injonction sous astreinte le 11 juillet 2011 et aux liquidations d'astreintes les 4 juin 2013 et 8 juillet 2014 ; qu'à supposer que la production des documents répertoriés en 39 rubriques le vendredi 11 septembre 2015 après la fermeture du greffe de la Cour puisse être regardée comme achevant l'exécution de l'arrêt du 17 mars 2009, il y a lieu de constater la tardiveté de l'exécution ainsi alléguée ; que par suite, sans préjuger de l'exécution effective de l'arrêt du 17 mars 2009, exécution sur laquelle il est impossible, du fait de la date de la production par la société Orange des documents s'y rapportant, de statuer le mardi 15 septembre 2015 dans le respect du contradictoire, il y a lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 18 juin 2014 inclus au 10 septembre 2015 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 45 000 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Orange à verser 5 000 euros à M. C... et 40 000 euros à l'État ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
- Considérant, d'une part, que si M. C... demande globalement à la Cour de condamner la société Orange en raison de l'ensemble du comportement de cette société et des contraintes qui en résultent pour lui, de telles conclusions sont irrecevables dans le cadre de la présente instance dont l'objet est d'assurer la pleine exécution de l'arrêt du 11 juillet 2011 susvisé ;
- Considérant, d'autre part, que si la société Orange venant aux droits de France Télécom fait preuve depuis 2004 d'une attitude fautive envers M. C... s'agissant de la communication à l'intéressé de divers documents administratifs, il ne peut en revanche être reproché au requérant une quelconque " procédure abusive " s'agissant de la présente procédure tendant à l'exécution d'arrêts enjoignant à la société Orange de procéder à cette communication, lesdits documents lui étant demandés depuis 2004 ; qu'ainsi, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La société Orange venant aux droits de France Telecom, est condamnée à verser, d'une part, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à M. C..., d'autre part, la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à l'État, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 11MA01298 en date du 11 juillet
- Article 2 : La société Orange versera à M. C... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société Orange sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à la société Orange venant aux droits de France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Copie du présent arrêt sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et à la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
- '' '' '' '' N° 12MA03110,15MA022485 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.