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13MA03464

CETATEXT000031427587 J6_L_2015_11_000001303464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/75/CETATEXT000031427587.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/11/2015, 13MA03464, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 13MA03464 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET BOULISSET M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Les Palmiers, M. et Mme A...et Colette B...et M. F...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à leur verser la somme de 713 485,61 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi des chefs de l'illégalité fautive commise par cette commune dans l'exercice de son droit de préemption, et du retard pris par cette même commune dans l'exécution de l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 19 octobre 2006 confirmant l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 décembre 2004 de la décision de préemption prise par son maire le 5 octobre 2000 concernant la parcelle section AR n° 105, et la mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1101287 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2013, la SCI Les Palmiers, M. et Mme A...et Colette B...et M. F...B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 28 juin 2013 ; 2°) de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à leur verser la somme de 713 485,61 euros, dont 633 485,61 euros à la SCI Les Palmiers, 30 000 euros à M. A... B..., 10 000 euros à Mme B...et 40 000 euros à M. F...B...; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la commune de Sanary-sur-Mer a commis une faute du fait de l'illégalité de la décision du 5 octobre 2000 de son maire et de la délibération du 30 octobre 2000 de son conseil municipal ; - la commune a préempté sans démontrer le but d'intérêt général qu'elle prétendait poursuivre ; - une décision de préemption annulée pour insuffisance de motivation engage la responsabilité de la commune envers l'acquéreur évincé même si cette préemption a été exercée dans un but d'intérêt général ; - l'inertie de la commune relativement à l'exécution de l'arrêt du 19 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille est également fautive ; - la SCI Les Palmiers justifie d'un préjudice direct dés lors qu'elle établit avoir conclu, avant la date de la décision illégale de préemption, un engagement d'acquisition du bien ; - la commune a laissé s'installer une carrosserie, en contravention avec le bail dont était titulaire le garage, en laissant le problème au nouveau propriétaire, et ce préjudice, évalué à 200 000 euros, est directement lié à la faute commise par la commune ; - la perte de jouissance liée à la perte de revenus locatifs s'élève à 375 485,61 euros ; - l'acquéreur évincé peut bénéficier d'une indemnité liée aux coûts d'immobilisation des sommes avancées, et MmeB..., au nom de la SCI et en qualité d'associée, a débloqué la somme de 1 687 000 francs pour l'acquisition ; - la SCI Les Palmiers a subi une perte de chance d'augmentation de son chiffre d'affaires ; - les places de parking qui n'ont pu être créées derrière le garage dans l'attente de la construction définitive ont créé un manque à gagner à l'hôtel Le Galliéni, évalué à 60 000 euros ; - la famille B...a éprouvé un préjudice moral en raison de ces huit années de procédure, qui ont aggravé l'état de santé de M. A...B..., évalué à 50 000 euros ; - la publicité créée autour de cette affaire par la commune a créé un préjudice supplémentaire au commerce de M. F...B...évalué à 30 000 euros ; Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant la commune de Sanary-sur-Mer ; Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 14 octobre 2015 au greffe de la Cour.
  2. Considérant que la SCI Les Palmiers est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AR n° 106 sise à Sanary-sur-Mer au 96 avenue de la Résistance, acquise pour la construction d'un hôtel avec parking en sous-sol ; que, le 25 juillet 2000 elle a signé un compromis de vente pour l'acquisition d'un immeuble situé 110 avenue de la Résistance, sur une parcelle cadastrée section AR n° 105 également située sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, dans le but d'y réaliser un autre hôtel avec parking en sous-sol ; que, suite à une décision de préemption prise par le maire le 5 octobre 2000, la commune est devenue propriétaire de la parcelle, par un acte du 5 janvier 2001 ; que, par un jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 2 décembre 2004, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 19 octobre 2006, la décision de préemption du 5 octobre 2000 a été annulée pour défaut de motivation ; que, par un arrêt du 4 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la SCI Les Palmiers, a enjoint à la commune de Sanary-sur-Mer de proposer à la SCI Les Palmiers d'acquérir le bien illégalement préempté dans un délai de deux mois ; que, par un arrêt du 7 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé à l'encontre de la commune la liquidation de l'astreinte pour la période du 13 décembre 2007 au 4 avril 2008 ; que l'immeuble a finalement été rétrocédé à la SCI Les Palmiers le 4 novembre 2008 ; que, par une lettre du 22 décembre 2010, la SCI Les Palmiers, M. et Mme A...et Colette B...et M. F...B..., gérants et associés de ladite société, ont demandé la réparation des préjudices causés par l'illégalité fautive de la décision de préemption et " l'inertie dilatoire " de la commune ; que leur recours tendant à la condamnation de la commune de Sanary-sur-Mer à leur verser 713 485,61 euros en réparation des préjudices subis des chefs de l'illégalité fautive de la décision de préemption du 5 octobre 2000 et de l'inertie de la commune relativement à l'exécution du jugement du tribunal administratif du 2 décembre 2004 a été rejeté par jugement en date du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Toulon dont ils relèvent appel par la présente requête ; Sur la responsabilité de la commune de Sanary-sur-Mer :
  3. Considérant que le défaut de motivation qui entache la décision de préemption du 5 octobre 2000 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sanary-sur-Mer ; que, cependant, une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi par l'acquéreur évincé lorsque les circonstances de l'espèce sont de nature à justifier légalement la décision de préemption et que par suite, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de légalité externe dont cette décision est entachée ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de préemption litigieuse répondait à un but d'intérêt général consistant en la réhabilitation et l'extension de l'école maternelle des Picotières, comme il a été mentionné dans la délibération du conseil municipal du 30 octobre 2000 de la commune de Sanary-sur-Mer, et que les circonstances invoquées par les requérants selon lesquelles le maire, par arrêté du 16 mai 2006, soit six années après la décision en question, a fermé l'école maternelle, et que l'école a été déclassée pour incorporation au domaine privé de la commune par délibération du 28 mai 2008, se bornent à traduire la volonté de ladite commune de poursuivre la restructuration de ses écoles maternelles, et ne saurait établir l'absence de réalité de son projet lorsque la décision de préemption litigieuse a été prise ; que le détournement de pouvoir tiré de l'intention de la commune de nuire aux requérants, opposants politiques au maire, n'est pas démontré ; qu'ainsi les circonstances de l'espèce sont de nature à justifier légalement la décision de préemption du 5 octobre 2000, et le défaut de motivation dont elle est entachée ne constitue pas par elle-même une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sanary-sur-Mer à l'égard des requérants ;
  5. Considérant toutefois que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, estimé que la responsabilité de la commune de Sanary-sur-Mer était engagée à l'égard des requérants du chef du retard pris dans l'exécution par celle-ci du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2004 ; que la commune n'ayant pas contesté en appel l'engagement de sa responsabilité de ce fait, le jugement attaqué est devenu définitif sur ce point ; Sur les préjudices :
  6. Considérant que la faute commise par la commune de Sanary-sur-Mer du fait du retard pris dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2004 peut ouvrir droit à indemnité au profit des requérants sous réserve du caractère direct et certain des préjudices invoqués, ainsi que de leur réalité ;
  7. Considérant que si la commune a laissé les locataires de l'immeuble en cause changer son affectation et mettre en place une activité de carrosserie alors que l'acte de rétrocession était sur le point d'être signé, le montant de la somme de 200 000 euros demandée pour ce chef de préjudice, à supposer même que ce changement de destination des locaux ait eu un caractère préjudiciable pour la SCI Les Palmiers, n'est aucunement justifié ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le compromis de vente du 20 juillet 2000 indiquait que les locaux à usage d'atelier de mécanique inclus dans le bien illégalement préempté avaient fait objet d'un bail commercial au bénéfice de la société " J.B.O Garage Moderne " et si la SCI Les Palmiers fait valoir qu'à la date du compromis elle avait l'intention de réactualiser le montant des loyers au coût du jour et d'abandonner l'ancien bail, elle ne démontre pas que son projet, qui consistait à acquérir la parcelle AR n° 105 contiguë à celle de l'hôtel dont elle est propriétaire pour y réaliser un autre hôtel et faire des places de parking en sous-sol, ainsi que l'attestent une demande de permis de construire de 1997 et le dépôt le 25 février 2009 d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour une construction hôtelière sur les deux parcelles AR n° 105 et AR n° 106, était compatible avec le maintien d'un garage atelier mécanique ; que, par suite, le lien direct entre le préjudice allégué tiré de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs à partir d'un loyer actualisé et revalorisé de la part du locataire en place sur le bien préempté et le retard pris par la commune dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2004 n'est pas démontré ;
  9. Considérant que les frais financiers allégués liés à l'immobilisation de la somme de 1 687 000 francs pour l'acquisition du bien en litige, débloquée par Mme B...en qualité d'associée de la SCI Les Palmiers, ne sont en tout état de cause justifiés par aucun élément précis ni chiffré ; que la demande indemnitaire fondée sur ce chef de préjudice ne peut dès lors qu'être rejetée ;
  10. Considérant que, à supposer même que l'impossibilité alléguée de créer des places de parking derrière le garage sus-évoqué en l'attente de la construction définitive, à l'origine d'une perte de chance d'augmenter le chiffre d'affaires de la SCI Les Palmiers, soit directement liée au retard de la commune à exécuter le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2004, le montant de l'indemnité de 60 000 euros sollicitée de ce chef n'est aucunement caractérisé ;
  11. Considérant que le préjudice moral allégué de la famille B...lié aux huit années de procédure contre la commune de Sanary-sur-Mer, qui auraient notamment eu pour effet d'aggraver l'état de santé de M. A...B..., n'est en tout état de cause pas établi ;
  12. Considérant qu'à supposer même que la publicité qui aurait été créée par la commune de Sanary-sur-Mer autour du litige l'opposant aux requérants, notamment au travers d'articles de presse, ait créé un préjudice au commerce de M. F...B..., il n'existe en tout état de cause aucun lien direct entre ce préjudice allégué et le retard pris par la commune dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2004 ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SCI les Palmiers et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sanary-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Palmiers, de M. et Mme A...et Colette B...et de M. F... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Palmiers, à M. et Mme A... et ColetteB..., à M. F... B...et à la commune de Sanary-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 novembre
  15. '' '' '' '' 2 N° 13MA03464 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.

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