CETATEXT000031427594 J6_L_2015_11_000001401273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/75/CETATEXT000031427594.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/11/2015, 14MA01273, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 14MA01273 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ADAMAS - AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a adopté le projet d'extension du périmètre de la communauté de communes du Pays Vaison Ventoux par intégration de la commune de Mollans-sur-Ouvèze. Par un jugement n° 1201225 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de Vaucluse. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le préfet de Vaucluse pouvait décider seul de proposer l'extension du périmètre de la communauté de communes du Pays Vaison Ventoux à une commune d'un autre département, ce qui nécessitait une intervention conjointe des préfets de la Drôme et du Vaucluse ; - le schéma départemental de coopération intercommunale de Vaucluse a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de la Drôme et la commission de coopération intercommunale de la Drôme n'ont pas été consultés sur le retrait de Mollans-sur-Ouvèze de la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies et son intégration à la communauté de communes du Pays Vaison Ventoux, en violation de l'article L. 5210-1-1 IV du code général des collectivités territoriales ; - la décision de rattacher la commune de Mollans-sur-Ouvèze à la communauté de communes du Pays Vaison Ventoux est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle méconnaît les orientations fixées par l'article L. 5210-1-1 III du code général des collectivités territoriales ; - la décision entraîne notamment, au regard de l'objectif de solidarité financière, une perte de ressources de 20 % pour la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies qui devra en revanche maintenir des coûts d'amortissement et de personnel inchangés, répartis sur un nombre inférieur de communes membres. Une mise en demeure de conclure, assortie de l'indication de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée le 27 juillet 2015 au ministre de l'intérieur et les autres parties en ont été informées, en application de l'article R. 612-3 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 18 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
- Considérant que par arrêté du 27 février 2012, le préfet de Vaucluse a, en application du II de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, adopté un projet de périmètre de la communauté de communes du Pays Vaison Ventoux incluant les communes de Saint-Roman de Malegarde et de Mollans-sur-Ouvèze, cette dernière étant située dans le département de la Drôme et alors membre dans ce département de la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies ; qu'après avis des communes et établissements intéressés sur ce projet de périmètre, le préfet de Vaucluse et le préfet de la Drôme ont, par arrêté conjoint du 7 janvier 2013, procédé à l'extension du périmètre de la communauté de communes du Pays Vaison Ventoux en y intégrant notamment la commune de Mollans-sur-Ouvèze ; que la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies a successivement demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces deux arrêtés ; qu'elle interjette appel, sous le n° 14MA01273, du jugement en date du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 27 février 2012 portant projet de modification du périmètre de la communauté de communes du Pays Vaison Ventoux ; Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse portant projet de périmètre :
- Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " -II.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.(...) Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-
- La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. (...). L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. (...). " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité par sa décision n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013, il appartenait au préfet de Vaucluse de proposer la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre afin de mettre en oeuvre le schéma départemental de coopération intercommunale de Vaucluse arrêté le 29 décembre 2011, et de notifier à cette fin aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés un arrêté de projet de périmètre, de façon à déclencher leur consultation avant de prononcer une éventuelle modification ;
- Considérant que l'arrêté du préfet de Vaucluse du 27 février 2012 portant projet de périmètre de la communauté de communes du Pays Vaison Ventoux, s'il emportait dans cette mesure des effets juridiques, ne constituait qu'une simple mesure préparatoire à la modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, laquelle a été ultérieurement prononcée le 7 janvier 2013 par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements du Vaucluse et de la Drôme, après accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre ; que la circonstance, invoquée par la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies devant les premiers juges, que l'arrêté portant projet de périmètre déclenchait une procédure devant conduire, sans son accord, au retrait de la commune de Mollans-sur-Ouvèze de son propre établissement public de coopération intercommunale, n'est pas de nature à retirer à cet acte son caractère préparatoire ; qu'ainsi, l'arrêté en cause portant projet de périmètre ne constituait pas, par lui-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée sur ce point en première instance par le préfet de Vaucluse à la demande de la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies n'est, en toute hypothèse, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 27 février 2012 ; que sa requête doit, dès lors être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 14MA01273 de la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies, au ministre de l'intérieur, à la communauté de communes du Pays Vaison Ventoux, à la commune de Vaison la Romaine et à la commune de Mollans-sur-Ouvèze. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 novembre
- '' '' '' '' 5 N° 14MA01273 135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. 135-05-01-05 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés de communes. 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires.