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14MA03952

CETATEXT000031427605 J6_L_2015_11_000001403952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427605.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/11/2015, 14MA03952, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 14MA03952 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération n° 2014-21 du 28 mars 2014 du conseil municipal de Sallèles-d'Aude en tant qu'elle porte création d'un septième poste d'adjoint au maire. Par un jugement n° 1401719 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération susvisée du 28 mars 2014 du conseil municipal de Sallèles-d'Aude. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2014, la commune de Sallèles-d'Aude, représentée par son maire en exercice, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 ; 2°) de rejeter l'ensemble des prétentions de Mme A...et notamment les conclusions d'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération n° 2014-21 du 28 mars 2014 du conseil municipal de Sallèles-d'Aude ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a considéré qu'il s'agissait d'une protestation électorale ; - le tribunal aurait dû la rejeter pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté ; - Mme A...n'a pas versé aux débats la décision en litige, sans démontrer l'impossibilité de le faire et ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors qu'aucun élément versé à la procédure par les parties n'a été communiqué à l'autre ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conditions posées par l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales étaient remplies pour pouvoir créer un poste d'adjoint spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, Mme D...A...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Sallèles-d'Aude et celles de MeE..., représentant MmeA....
  2. Considérant que le conseil municipal de la commune de Sallèles-d'Aude a, par une délibération du 28 mars 2014, décidé la création d'un poste d'adjoint spécial pour le hameau de Somail ; que, par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération susvisée du 28 mars 2014 du conseil municipal de Sallèles-d'Aude ; que par une requête, enregistrée le 11 septembre 2014, la commune de Sallèles-d'Aude demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 et de rejeter l'ensemble des prétentions de Mme A...et notamment les conclusions d'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération n° 2014-21 du 28 mars 2014 du conseil municipal de Sallèles-d'Aude ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu qu'à supposer même que la requête ait été considérée comme une protestation électorale tout au long de l'instruction de l'affaire, dès lors que l'application Sagace indique effectivement la mention " communication d'une protestation électorale ", le jugement attaqué n'a pas regardé ladite requête comme se rattachant au contentieux des élections municipales, mais comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la délibération portant création d'un septième poste d'adjoint ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré la requête de MadameA..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 7 avril 2014 comme non tardive ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes que l'article L. 5 du code de justice administrative " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ; que l'article R. 611-1 du code de justice administrative précise que : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;
  5. Considérant que la commune de Sallèles-d'Aude prétend qu'aucun élément de la procédure n'aurait été communiqué lors de la première instance et qu'ainsi le principe de la contradiction aurait été méconnu ; qu'elle soutient, tout d'abord, que la requête ne lui aurait pas été communiquée ; qu'il ressort toutefois de la lecture de l'application Sagace que la requête de Mme A...a bien été communiquée à la commune de Sallèles-d'Aude le 23 mai 2014 ; qu'elle soutient ensuite que des pièces complémentaires relatives à l'impossibilité de produire la décision en litige ainsi que son mémoire en défense n'ont pas été communiqués à la partie adverse ; que si effectivement, comme cela ressort de la même application, d'autres pièces produites par Mme A...le 2 juin 2014, tel le courrier de celle-ci en date du 24 mai 2014 expliquant, à la suite d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, qu'elle était dans l'impossibilité de transmettre la décision attaquée, le procès-verbal du conseil municipal du 28 mars 2014 et la lettre du 29 avril 2014 demandant au maire la communication de la délibération en litige, ainsi que le mémoire en défense de la commune soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision en litige n'ont pas été communiqués, ce défaut de transmission n'a pas affecté en l'espèce la régularité du jugement querellé ; qu'en effet, il ne ressort pas de l'examen de l'affaire que l'absence de communication de ces pièces, lesquelles ne comportaient aucun moyen nouveau, et de ce mémoire ait pu préjudicier aux droits des parties, le tribunal ayant rejeté la fin de non-recevoir formulée en défense en estimant que le procès-verbal de séance produit suffisait a révéler, dans les circonstances de l'espèce, l'existence, laquelle n'était d'ailleurs pas sérieusement remise en cause par la commune, de la délibération en litige ; que, par suite, et en tout état de cause l'absence de communication de ces mêmes pièces à MmeB..., élue occupant le poste de septième adjoint, qui avait été rendue destinataire de la requête dans le cadre de son traitement en protestation électorale, n'a pu entacher la procédure d'irrégularité à l'égard de la commune de Sallèles-d'Aude ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction doit être écarté ; Sur l'irrecevabilité de la demande de première instance :
  6. Considérant que les dispositions de 1'article R. 412-1 du code de justice administrative précisent que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-
  7. "
  8. Considérant que la commune de Sallèles-d'Aude soutient que la requête de Mme A... aurait dû être déclarée irrecevable par le tribunal administratif, faute de produire la délibération attaquée ; que toutefois si la commune appelante soutient qu'elle a adressé à Mme A... les pièces demandées et notamment la délibération litigieuse, elle ne l'établit pas, se bornant à produire un simple bordereau de transmission de pièces daté du 16 juin 2014 ; qu'en revanche Mme A...a produit le procès-verbal du conseil municipal de Sallèles-d'Aude du 28 mars 2014 qui établit, de manière certaine, l'existence de la délibération querellée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'il " ressortait du procès-verbal du conseil municipal de Sallèles-d'Aude du 28 mars 2014 que le conseil municipal de Sallèles-d'Aude avait adopté, lors de sa séance du 28 mars 2014, une délibération portant création d'un septième poste d'adjoint au maire et que la production par Mme A...de ce procès-verbal, dont l'authenticité n'était pas contestée, devait dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme tenant lieu de celle de la délibération contestée " ; qu'au surplus Mme A...explique, sans être véritablement contestée qu'elle a sollicité vainement plusieurs documents et notamment la délibération en litige du 28 mars 2014 auprès du maire de la commune de Sallèles-d'Aude, s'étant par la suite adressée à la sous-préfecture de 1'Aude le 11 mai 2014 et finalement à la commission d'accès aux documents administratifs le 31 mai 2014 qui a enregistré sa demande le 5 juin 2014 ; que par ailleurs la commune n'établit pas en cause d'appel, et alors même qu'elle ne le soutenait pas en première instance, que les délibérations qu'elle aurait communiquées à l'intéressée ont été reçues avant l'édiction du jugement attaqué, dès lors qu'elle se prévaut d'un bordereau d'envoi daté du 19 juin 2014, dépourvu de toute date de réception ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de 1'article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : " Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal " ;
  10. Considérant que la commune soutient, tout d'abord, que les voies de communication conduisant au hameau du Somail sont en zone rouge, ainsi qu'en atteste le plan de prévention du risque inondation, ce qui engendre leur impraticabilité lors d'épisodes de fortes pluies ; que, toutefois, si la commune invoque de tels risques d'interruption des communications pour cause d'inondation ou d'intempérie, elle ne produit aucun élément établissant qu'en raison de leur fréquence et de leur importance, ils rendraient les communications dangereuses ou momentanément impossibles ; qu'ensuite contrairement à ce que soutient la commune, le hameau en cause, qui ne compte que cinq habitants relevant de ladite commune, est distant du chef-lieu de seulement cinq kilomètres six, le trajet pour s'y rendre en voiture durant environ neuf minutes ; qu'enfin si la commune soutient également que le hameau a la particularité d'être situé sur le territoire de trois communes qui doivent s'en partager la gestion, que depuis le village de Sallèles-d'Aude l'on ne peut l'atteindre qu'en traversant le territoire d'une autre commune et qu'il existe des projets économiques et touristiques importants, ces circonstances ne sont de nature par elles-mêmes à justifier la création d'un poste d'adjoint spécial ; que, dès lors, la commune de Sallèles-d'Aude n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal du 28 mars 2014 créant ce poste ; que par suite les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sallèles-d'Aude n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la commune appelante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
  14. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la commune de Sallèles-d'Aude une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Sallèles-d'Aude est rejetée. Article 2 : La commune de Sallèles-d'Aude versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sallèles-d'Aude et à Mme D...A.... Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 novembre
  15. '' '' '' '' 2 N° 14MA03952 28-04-07 Élections et référendum. Élections municipales. Élection des maires et adjoints.

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