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14MA04631

CETATEXT000031427607 J6_L_2015_11_000001404631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427607.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/11/2015, 14MA04631, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 14MA04631 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GONAND Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1406436 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2014 et le 15 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreurs de fait et de droit ; en effet, il vit une relation de couple avec sa compagne et leurs deux enfants depuis 2011 ou, à tout le moins, depuis 2012 ; s'il s'est séparé de sa compagne pendant deux mois, début 2014, outre le fait que cette séparation a été très courte, elle ne signifie pas qu'il ait cessé de voir ses enfants et de s'en occuper ; il démontre contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, depuis au moins deux ans pour sa fille et, à tout le moins depuis la naissance de son fils en avril 2013 ; - l'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste ; en effet, il réside sur le territoire français depuis 2006 et justifie avoir des liens familiaux forts en France puisque s'y trouve la cellule familiale qu'il a construite ainsi que tout son environnement social ; le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à son encontre portent donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; à tout le moins, ces décisions sont elles-mêmes entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - au regard du motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le jugement et l'arrêté attaqués encourent l'annulation pour incompétence négative et erreur de droit ; sa compagne ne pouvant quitter le territoire français, il ne peut lui être demandé de repartir dans son pays d'origine et d'être séparé tant de cette dernière que de leurs enfants, d'autant plus que ces derniers sont en bas âge ; en outre, dès lors que sa motivation ne permet pas d'établir que le préfet aurait procédé à un examen approfondi de sa situation, notamment au regard des stipulations de cet article 3-1 qui n'y sont pas visées par le représentant de l'Etat, l'arrêté litigieux doit être regardé comme pris au terme d'une procédure irrégulière ; en omettant d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants, le préfet a méconnu ces stipulations et a omis d'épuiser toute l'étendue de sa compétence ; - le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en droit et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les conditions posées par cet article sont remplies ; il n'a jamais dirigé ce moyen contre la décision portant refus de titre de séjour mais contre celle l'obligeant à quitter le territoire français. Un courrier du 27 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. E...A..., de nationalité tunisienne, a sollicité le 23 mai 2013 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ; que par arrêté du 14 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement contesté en tant qu'il statue sur le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ; qu'en application des dispositions de cet article, la carte de séjour mention " privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ;
  5. Considérant que M. A...a reconnu en mai 2013 les deux enfants de nationalité française de MmeB..., Sofia et Nadir, nés respectivement le 27 mars 2011 et le 8 avril 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé a mené une vie commune avec Mme B...durant certains mois des années 2012 et 2013 au domicile de cette dernière avec les enfants du couple, et produit quelques justificatifs d'achats y afférents, le requérant a été condamné et a purgé en 2013 une peine de trois mois d'emprisonnement pour violences commises sur Mme B... alors que celle-ci était enceinte de leur fils Nadir en février 2013, et ne conteste pas avoir ultérieurement commis de nouvelles violences et menaces sur sa compagne en présence de leurs enfants, ainsi qu'il ressort de la plainte déposée par cette dernière le 20 octobre 2013, et de l'attestation de celle-ci, produite par le préfet devant les premiers juges, dont les termes ne sont pas contredits ; qu'il résulte des pièces produites que M. A...a ensuite résidé en foyer d'accueil de la fin de l'année 2013 au mois d'avril 2014, adressant uniquement deux " mandats-cash " à Mme B...en janvier et avril 2014 alors qu'il était à cette période employé à temps partiel sur un chantier d'insertion ; que dans ces conditions, et nonobstant la production par M. A...d'une attestation sans aucune force probante signée par Mme B...le 7 juillet 2014 selon laquelle il s'occuperait de ses enfants, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis leur naissance ou depuis l'âge de deux ans à la date de la décision en litige du 14 mai 2014 ; que par suite, en estimant que l'intéressé ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas inexactement apprécié sa situation au regard des conditions posées par ces dispositions ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M.A..., qui a résidé en France sous différentes identités successives, en se déclarant palestinien originaire de Gaza, puis en usurpant temporairement la nationalité française, ne démontre pas, en toute hypothèse, sa présence continue sur le territoire français depuis 2006, et s'est en outre soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement successives entre 2009 et 2012 ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'une atteinte disproportionnée serait portée au respect de sa vie commune sur le territoire français avec MmeB..., ressortissante française, et les enfants de cette dernière qu'il a reconnus en mai 2013, eu égard aux circonstances, indiquées au point 3 ci-dessus, caractérisant la vie familiale en l'espèce ; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas disposer d'attaches familiales importantes en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. A...ait obtenu, alors qu'il se trouvait sous récépissé de demande de titre de séjour, un contrat à durée déterminée à temps partiel dans une association d'insertion en 2014, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  9. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 14 mai 2014, nonobstant l'absence de visa par celui-ci de la convention relative aux droits de l'enfant, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu à tort de tout examen de la demande de M. A... au regard de l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, dont la décision contestée cite au demeurant l'identité, la date de naissance et la nationalité française ;
  10. Considérant que le requérant soutient que l'intérêt supérieur de ses deux enfants âgés respectivement de trois ans et d'un an serait méconnu par le refus de titre de séjour édicté à son égard, dès lors que cette décision aurait pour effet de l'en séparer ; que toutefois, eu égard à l'absence de contribution régulière de M. A...à l'éducation des enfants qu'il a reconnus en mai 2013, et aux caractéristiques rappelées ci-dessus de ses relations avec sa compagne et ses enfants durant la période précédant la décision contestée du 14 mai 2014, il n'établit pas qu'une séparation des jeunes Sofia et Nadir d'avec leur père porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers dans les circonstances particulières de l'espèce ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en opposant au requérant un refus de titre de séjour ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2014 portant refus de titre de séjour ; Sur la régularité du jugement contesté en tant qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que M. A...a invoqué devant le tribunal administratif le bénéfice de la protection édictée à l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'arrêté préfectoral du 14 mai 2014 en tant que celui-ci portait obligation de quitter le territoire français, et non pas uniquement en tant que celui-ci refusait de l'admettre au séjour ; que les premiers juges n'ont toutefois pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant en tant qu'il était dirigé contre la mesure d'éloignement ; qu'ils ont, ce faisant, insuffisamment motivé leur décision sur ce point ; que M. A...est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de cette dernière décision présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M.D..., signataire de l'arrêté du 14 mai 2014, était habilité à cette fin par une délégation de signature régulièrement conférée par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 25 avril 2014 publié au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;
  15. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...). " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait entachée d'une violation des dispositions précitées ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs déjà indiqués ci-dessus, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A...qui n'invoque au demeurant aucun obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine pour, s'il s'y croit fondé, solliciter à nouveau son introduction sur le territoire français dans des conditions régulières, n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons évoquées au point 8 ci-dessus s'agissant du refus de titre de séjour, l'intérêt supérieur des jeunes Sofia et Nadir n'est pas méconnu dans les circonstances de l'espèce par la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M.A... ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  18. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis en l'espèce une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant en assortissant son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son égard le 14 mai 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que les conclusions qu'il a présentées à cette fin devant le tribunal administratif de Marseille doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  20. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration ; que les conclusions présentées par M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 14 mai
  22. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2014, et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 novembre
  23. '' '' '' '' 2 N° 14MA04631 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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