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15MA00927

CETATEXT000031427611 J6_L_2015_11_000001500927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427611.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/11/2015, 15MA00927, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 15MA00927 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404255 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2015 et 7 juillet 2015, Mme B...D..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 12 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'appel est recevable ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie, en effet, de plus de dix ans de présence continue en France, y résidant de manière habituelle depuis l'année 1999 ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas pour les salariés marocains ; - l'accord ne prévoit en effet pas comme condition d'octroi du titre " salarié ", ni un visa de long séjour, ni une présence régulière en France ; - le préfet qui s'est cru lié par l'absence de visa de long séjour ne pouvait donc lui opposer ces conditions ; - le préfet a commis une autre erreur de droit en considérant qu'un ressortissant étranger résidant irrégulièrement en France ne pouvait pas déposer une demande d'autorisation de travail ; - la décision portant refus de séjour est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si elle est célibataire et sans charge de famille, elle a su tisser de nombreux liens sur le territoire national ; - ses liens avec le Maroc sont distendus ; - elle parle bien le français et a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même irrégulière ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Un courrier du 22 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant MmeD....
  3. Considérant que, par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeD..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est effectivement régie par les stipulations de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un tel ressortissant du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par celui-ci d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
  5. Considérant qu'il est constant que Mme D...ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour, l'intéressée étant entrée en France irrégulièrement à une date indéterminée ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu d'instruire sa demande d'autorisation de travail, a pu légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour " mention salarié " en se fondant sur la circonstance que Mme D...n'était pas titulaire d'un visa long séjour ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  8. Considérant que Mme D...n'établit, par les pièces produites, ni la preuve de la date exacte de son arrivée en France, ni sa présence habituelle sur le territoire national depuis au moins dix ans à la date de la décision litigieuse ; que tout au plus, les pièces du dossier, peu nombreuses et souvent peu circonstanciées, permettent de reconnaître seulement une présence ponctuelle de l'intéressée sur certaines périodes de l'année ; qu'ainsi pour l'année 2004 elle se borne à produire un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 avril 2004, la notification d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 17 mai 2004 et une analyse médicale du 17 août 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  10. Considérant que Mme D...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, des liens qu'elle y a tissés et du fait qu'elle a suivi des cours de français au sein d'une association ; qu'elle fait également valoir une promesse d'embauche ; que, toutefois, elle n'établit pas, comme il vient d'être dit, le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans ; que si l'intéressée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, a su tisser des liens sur le territoire national, elle ne démontre pas non plus être isolée dans son pays d'origine, où résident sept membres de sa fratrie ; qu'elle a, en outre, déjà fait l'objet de plusieurs arrêtés de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français en 2012 et 2013, confirmés par la cour administrative d'appel de Marseille ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Hérault n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme D... ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment indiqués, la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D...ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
  15. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'appelante doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  17. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme D...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 novembre
  18. '' '' '' '' 6 N° 15MA00927 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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