CETATEXT000031427613 J6_L_2015_11_000001501101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427613.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/11/2015, 15MA01101, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 15MA01101 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ROBIN M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1409329 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 8 avril 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 75.I de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été également prise en violation des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a manifestement pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son état de santé ; - l'arrêté en litige est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France métropolitaine depuis 2011 après avoir résidé pendant plusieurs années à Mayotte. Un courrier du 10 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier en date du 7 septembre 2015, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
- Considérant que devant le tribunal administratif, Mme B...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté en litige ; que, si devant la Cour, elle soutient, en outre, que ledit arrêté serait entaché d'une incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation née en particulier d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser à un étranger qui en fait la demande un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il lui appartient de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite le 23 juin 2014 par Mme B...sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 3 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers les Comores où il existe un traitement approprié ; que Mme B...conteste l'arrêté préfectoral en faisant valoir qu'elle souffre d'un diabète de type 2 déséquilibré, d'une hypothyroïdie et d'une cataracte bilatérale ; que les certificats médicaux produits, qui se bornent à mentionner, sans autres précisions, les pathologies dont elles souffrent ainsi que les suivis médicaux dont elle doit faire l'objet ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B...le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en second lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant, d'autre part, qu'avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance du 7 mai 2014 laquelle a modifié l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour inclure Mayotte dans l'expression " en France ", Mayotte n'était pas située " en France " au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a vécu depuis août 2003 à Mayotte, où elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire pendant un an puis d'une carte de résident valable du 6 août 2004 jusqu'au 6 août 2014 ; qu'après s'être séparée de son conjoint, elle est entrée en France métropolitaine le 16 mars 2011 sous couvert d'un visa Schengen valable soixante jours ; que le préfet lui a opposé un premier refus de titre de séjour le 17 août 2012 puis un second en qualité d'étranger malade, objet du présent litige ;
- Considérant toutefois, que le séjour en métropole de MmeB..., qui ne peut se prévaloir de titres de séjour délivrés à Mayotte, lesquels ne lui ouvraient pas droit au séjour sur le territoire métropolitain, est récent ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, par les pièces produites, une résidence habituelle sur le territoire national depuis l'année 2011 ; que, dans ces conditions, et alors que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'appelante doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme B...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01101 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.