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15MA01395

CETATEXT000031427615 J6_L_2015_11_000001501395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427615.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/11/2015, 15MA01395, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 15MA01395 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ADER-REINAUD M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1409135 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2015 et 18 juin 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2014 ; Il soutient que : - il justifie, par les pièces produites, participer aux besoins de son enfant depuis plus d'un an ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un titre en qualité de parent d'enfant français ; Un courrier du 10 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que, par jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel de ce jugement, soutenant qu'il a droit à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; "
  5. Considérant que M. A...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français en application des stipulations précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie par les pièces produites participer aux besoins de son enfant depuis plus d'un an ; que toutefois et en tout état de cause, M. A...ne peut bénéficier des stipulations précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'ayant au cas particulier reconnu son enfant français le 21 mai 2014, il ne peut justifier de l'entretien de ce dernier depuis au moins un an à la date de la décision en litige, laquelle a été prise le 20 novembre 2014 ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 novembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 15MA01395 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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