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15MA01511

CETATEXT000031427620 J6_L_2015_11_000001501511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427620.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/11/2015, 15MA01511, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 15MA01511 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français entré au titre du regroupement familial, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404381 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... épouseC.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, Mme A... épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente en ce que la délégation de signature de M. Jacob, signataire de la décision attaquée, vise des textes abrogés et est trop générale ; - le préfet a commis une erreur de droit et une incompétence négative en s'estimant lié par l'absence de communauté de vie pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour alors même que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent le renouvellement du titre lorsque l'étranger fait l'objet de violences conjugales et ce y compris lorsque la communauté de vie a été rompue ; - le préfet semble dire à tort que la requérante ne peut se plaindre de violence, dès lors que la communauté de vie a cessé ; - la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a produit une main courante sur les faits de violence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire, enregistré au greffe le 18 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Mme A... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant Mme A... épouse C....
  4. Considérant que, par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... épouseC..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A... épouse C...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
  5. Considérant que l'arrêté attaqué est signé de M. Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2013-I-1532 du 1er août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions de refus de séjour, les mesures d'éloignement et de fixation des pays à destination desquels les étrangers doivent être reconduits ; que cette délégation qui n'est pas trop générale, contrairement à ce que soutient la requérante, donnait ainsi compétence à M. Jacob pour signer l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, pour regrettable qu'elle soit comme l'a souligné le tribunal, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. / En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;
  7. Considérant que le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A...épouse C...au motif que la communauté de vie entre époux avait cessé à compter du 24 juin 2013 et que dès lors l'objet même du regroupement familial n'existait plus, précisant en outre qu'aucun enfant n'était né de leur union ; que la requérante, qui a effectivement quitté le domicile conjugal à cette date ne produit qu'une déclaration sur main courante informatisée du commissariat central de Sète en date de ce même jour et faisant état du comportement de son mari qui l'oblige à rester à la maison, contre son gré, depuis son arrivée en France il y a six mois avec l'interdiction de sortir et de téléphoner ; que Mme A...épouse C...précise que son mari l'insulte et la menace de mort quotidiennement ; qu'elle produit également deux attestations peu circonstanciées de personnes faisant état, pour l'une, de maltraitance et, pour l'autre, outre la maltraitance, d'harcèlement moral et de menaces de mort ; qu'ainsi en se bornant à produire des attestations rédigées par des connaissances et une unique déclaration de main courante datant du jour où elle a quitté le domicile conjugal, Mme A...épouse C...n'établit pas suffisamment par des éléments objectifs et probants, comme peuvent l'être des rapports d'intervention de policiers ou des certificats médicaux, que la rupture de la communauté de vie des époux, intervenue à son initiative six mois après avoir obtenu un titre de séjour, serait la conséquence de violences conjugales ; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, qui a pris en compte les déclarations de la requérante lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre concernant les agissements de son conjoint à son égard et a porté une appréciation sur sa situation au regard des faits et des pièces dont elle avait fait état, ne s'est pas estimé lié par la constatation d'une rupture de la vie commune des époux pour refuser de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet et celui tiré de l'erreur de droit doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A...épouse C...était séparée de son époux avec lequel elle n'a pas eu d'enfant ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident toujours les membres de sa famille ; qu'alors même que Mme A...épouse C...aurait fait d'importants efforts pour s'insérer dans la société française notamment par l'apprentissage de la langue et des " valeurs de la République ", la décision en litige n'a, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de son séjour en France, pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que Mme A... épouse C...soit bénéficiaire d'une promesse d'emploi, n'est pas de nature, eu égard à son arrivée très récente en France à la date de l'arrêté attaqué et aux considérations familiales précitées, à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...épouse C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  13. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme A...épouse C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 novembre
  14. '' '' '' '' 6 N° 15MA01511 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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