CETATEXT000031427624 J6_L_2015_11_000001503102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427624.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/11/2015, 15MA03102-15MA03103, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 15MA03102-15MA03103 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501495 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une première requête, enregistrée le 27 juillet 2015 sous le n° 15MA03102, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2015, non communiqué, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2015 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les enfants étant pris en charge par le département du Var il ne pouvait pas leur verser d'argent, mais a versé de l'argent à leur mère, et il paie l'intégralité du loyer ; - ses droits de visite à ses enfants ne sont plus réservés que depuis le 22 avril 2015, mais la décision litigieuse doit être appréciée au regard de l'ensemble de sa situation antérieure à ladite décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il se réfère à ses écritures de première instance. Par une seconde requête, enregistrée le 27 juillet 2015 sous le n° 15MA03103, et des mémoires enregistrés le 27 août 2015 et le 1er octobre 2015, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A...demande le sursis à exécution du jugement attaqué, et la mise à la charge du préfet du Var de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens énoncés dans la requête n° 15MA03012 sont sérieux ; - le maintien de l'arrêté litigieux aurait des conséquences particulièrement néfastes pour ses enfants. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2015, le préfet du Var conclut au rejet de cette requête. Il soutient que le requérant ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne justifie pas d'une vie commune avec eux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 septembre
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - et les observations de MeC..., représentant M.A....
- Considérant que, par les deux requêtes susvisées, M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 avril 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, et demande le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré pour la dernière fois en France à une date indéterminée mais au cours de l'année 2013 ; que titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et valable du 8 octobre 2012 au 10 avril 2014, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement et a été réadmis en Italie en juin 2012 et en mars 2013 ; qu'il est père de deux enfants français nés le 7 janvier 2013 de sa relation avec une ressortissante française née le 15 juillet 1995 ; que l'intéressée, mineure lors de la naissance des enfants, vivait en foyer depuis plusieurs années et était suivie par le service d'aide sociale à l'enfance du Var pour des problèmes psychologiques ; que par décision du président du conseil général du Var du 11 janvier 2013, les enfants, qui avaient été reconnus par leur père dès avant leur naissance le 10 décembre 2012, ont été admis dans le service d'aide sociale à l'enfance ; que par jugements du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative du 30 avril 2014 puis du 22 avril 2015 les enfants ont été placés jusqu'au 30 avril 2016 ; que le droit de visite de M.A..., réservé par le premier jugement, n'a été accordé que par le jugement du 22 avril 2015 postérieurement à l'arrêté contesté ; que, cependant, M. A...vit depuis octobre 2014 avec la mère de ses enfants ; qu'en outre, il ressort du rapport de l'assistance éducative de l'aide sociale à l'enfance du Var relatif à l'évolution de la situation des enfants du requérant antérieure à la décision querellée, et qui est à l'origine du jugement du 22 avril 2015, que, compte tenu de la régularité et de la cohérence des demandes de visite de M.A..., des demandes insistantes des enfants de connaître leur père, un départ de celui-ci au Maroc affecterait de manière suffisamment directe et certaine la situation personnelle des enfants mineurs de l'appelant et porterait ainsi atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que l'affaire étant jugée au fond, les conclusions de M. A...aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privé et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 et l'arrêté du préfet du Var du 2 avril 2015 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 novembre
- '' '' '' '' 5 N° 15MA03102-15MA03103 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.