CETATEXT000031427626 J6_L_2015_11_000001503973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427626.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/11/2015, 15MA03973, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 15MA03973 excès de pouvoir C GUIZOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...et Mme F...G..., représentés par MeC..., ont demandé au tribunal administratif de Bastia : - d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Olmeto, au nom de cette commune, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par MmeD..., en vue de la construction d'une piscine, sur sa parcelle cadastré n° 379, située lieu-dit Arbatello, résidence du golfe de Valincu ; - de mettre à la charge du maire de la commune d'Olmeto la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400634 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande de M. E...et de Mme G...et a mis à leur charge solidaire la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B...D..., au tire des dispositions de l'article L. 76181 du code de justice administrative. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2015, sous le n° 15MA03973, M. E...et MmeG..., représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement du 16 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite susvisée ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune d'Olmeto la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 1er octobre 2015, le greffe de la Cour a invité le conseil de M. E... et de MmeG..., à peine d'irrecevabilité et dans le délai de quinze jours, à régulariser leur requête par la production des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notification des recours exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) "
- Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "
- La présente requête tend à l'annulation du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. E...et de Mme G...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Olmeto, au nom de la commune, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par MmeD..., en vue de la construction d'une piscine sur sa parcelle cadastré n° 379, située lieu-dit Arbatello, résidence du golfe de Valincu. Un tel recours entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Ainsi, par la lettre susvisée en date du 1er octobre 2015, laquelle a été remise contre signature au conseil de M. E...et de Mme G...le 5 octobre 2015, le greffe de la Cour a invité ledit conseil à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre, la présente requête en justifiant de l'accomplissement des formalités de notification imposées par ces mêmes dispositions. A ce jour, et alors que le délai imparti est expiré, il n'a pas été déféré à cette invitation. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E...et de Mme G...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E..., à Mme F...G..., à la commune d'Olmeto et à Mme B...D.... Fait à Marseille, le 2 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA03973 ll 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.