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15MA03995

CETATEXT000031427628 J6_L_2015_11_000001503995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427628.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/11/2015, 15MA03995, Inédit au recueil Lebon 2015-11-02 CAA de MARSEILLE 15MA03995 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de rectifier les documents cadastraux de Grasse en ajoutant à la section BH n° 47 la partie manquante se rapportant à l'immeuble sis 5 rue des Moulinets à Grasse, dont il est propriétaire. Par une ordonnance n° 1500642 du 8 juillet 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...a demandé l'annulation de cette ordonnance du 8 juillet

  1. Par une ordonnance n° 393261 du 15 septembre 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : La requête susvisée, transmise par le Conseil d'Etat, a été enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2015, sous le n° 15MA
  2. Par une lettre en date du 7 octobre 2015, le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a invité M. B...à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, en constituant ministère d'avocat, dans le délai de quinze jours suivant sa réception. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2015, M. B...persiste dans ses précédentes conclusions et soutient que " la notification de la décision du 15 octobre 2015, datée du 18 octobre 2015, rendue par le Conseil d'Etat " le dispense de constituer ministère d'avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) "
  4. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  5. (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
  6. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ".
  7. M. B...relève appel de l'ordonnance du 8 juillet 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de rectifier les documents cadastraux de Grasse en ajoutant à la section BH n° 47 la partie manquante se rapportant à l'immeuble sis 5 rue des Moulinets à Grasse, dont il est propriétaire. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Par la lettre susvisée en date du 7 octobre 2015, laquelle a été remise contre signature à M. B...le 9 octobre 2015, le greffe de la Cour a donc invité ce dernier à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre, la présente requête en constituant ministère d'avocat. A ce jour, et alors que le délai qui lui était imparti est expiré, M. B... n'a pas été déféré à cette invitation. Au contraire, dans son mémoire susvisé, enregistré au greffe le 13 octobre 2015, il affirme être dispensé de cette obligation, compte tenu de " la notification de la décision du 15 octobre 2015, datée du 18 octobre 2015, rendue par le Conseil d'Etat ". Il se prévaut ainsi de la lettre en date du 18 septembre 2015 portant notification de l'ordonnance susvisée du 15 septembre 2015 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Toutefois, l'indication qui y figure selon laquelle, compte tenu du renvoi opéré devant la Cour de céans, " Toutes pièces et tous mémoires se rapportant à cette affaire devront être désormais adressés directement à cette juridiction " ne préjuge pas de la recevabilité desdits pièces et mémoires. Au surplus, la lettre de notification de l'ordonnance attaquée précisait que la requête en appel devait être présentée par un avocat. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué par M. B... qu'il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 2 novembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 15MA03995 ll 54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.

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