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14DA00630

CETATEXT000031427632 J7_L_2015_10_000001400630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427632.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14DA00630, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 14DA00630 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP EMO HEBERT & ASSOCIES M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2011 par laquelle le maire de la commune de Rouge-Perriers a refusé de faire procéder à la modification du zonage de la parcelle cadastrée ZB n° 2 p. Par un jugement n° 1101049 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2014, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rouge-Perriers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-208 du 13 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

  1. Considérant que M. C...a sollicité, le 15 novembre 2010, la révision de la carte communale de Rouge-Perriers, adoptée par une délibération du 8 octobre 2010 et approuvée par un arrêté du préfet de l'Eure du 11 mars 2011, afin d'obtenir le classement d'une parcelle lui appartenant en zone constructible ; qu'il relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé le 5 février 2011 par le maire de la commune de Rouge-Perriers ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer notamment l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; que selon l'article L. 124-2 du même code, les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et délimitent en particulier les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises ;
  3. Considérant qu'en application de ces dispositions, les auteurs d'une carte communale ne sont pas liés par les modalités antérieures d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et ne sont pas tenus de classer en zone constructible les terrains figurant dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou celles situées à proximité de ces dernières ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il n'existait, à la date de la décision attaquée, aucun principe d'interdiction de restriction des sols constructibles au sein des cartes communales ; que les auteurs de la carte communale de Rouge-Perriers pouvaient, sans commettre d'erreur de droit, privilégier le caractère inconstructible de certaines parcelles situées sur le territoire de la commune ; qu'en admettant, au regard de ses écritures, que l'intéressé a entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, celles-ci ont été, en tout état de cause, abrogées par l'article 202 de la loi n° 2000-208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sur ce point doit être écarté ;
  5. Considérant que, d'une part, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
  6. Considérant que, d'autre part, il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de la carte communale et des documents graphiques, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont entendu préserver le caractère rural de la commune et la qualité de son espace naturel et paysager, en tenant compte de l'activité agricole qui constitue l'une des principales activités économiques de la commune, et en réservant les possibilités de construction aux parcelles enserrant les ensembles déjà urbanisés le long des deux axes routiers traversant la commune de Rouge-Perriers ; que le parti d'aménagement retenu par la commune entend ainsi privilégier les constructions autour du centre bourg, dans un double objectif de lutte contre le mitage de l'espace rural et la dispersion de l'habitat, favorisant ainsi une limitation des constructions à l'extension de la seule agglomération groupée et déjà existante ; que ce parti pris d'aménagement a conduit à fixer la limite de la zone constructible au plus près des constructions existantes, et à classer en zone non constructible l'intégralité de la parcelle ZB n° 2 p dont M. C...est propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain, situé au nord de la commune, est mitoyen d'une vaste zone agricole non constructible, identifiée au nord-ouest du territoire communal ; que si la parcelle en cause se trouve, il est vrai, à proximité de quelques habitations, au demeurant disséminées, il n'est pas contesté qu'elle en est séparée par une voie publique, la rue des Pâtures, et se situe dans un compartiment de terrains différents ; que, d'ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, la parcelle dont il est propriétaire ne s'inscrit pas dans la continuité des habitations dont il s'agit, ni ne forme un ensemble urbanisé avec ces dernières ; qu'ainsi, l'exclusion, de la zone constructible, des terrains situés au nord-ouest de la commune le long de la rue des Pâtures correspond aux objectifs de la carte communale de préservation et de mise en valeur des espaces agricoles, quand bien même la parcelle de M. C...ne ferait pas l'objet d'une exploitation agricole ou forestière ; qu'ainsi, et alors même qu'un bâtiment y est construit en fond de parcelle, le terrain de M. C...s'insère dans un espace homogène et cohérent s'ouvrant sur une zone naturelle ; que, dès lors, la commune de Rouge-Perriers n'a pas entaché la carte communale d'une erreur manifeste d'appréciation en incluant cette parcelle dans la zone non constructible ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Rouge-Perriers n'était pas tenu d'abroger, dans cette mesure, la carte communale qui ne présentait pas sur ce point d'illégalité ;
  8. Considérant que M. C...ne saurait utilement soutenir que sa parcelle aurait dû être classée en zone constructible, au motif qu'il lui a été délivré en 2007 deux certificats d'urbanisme positifs ; qu'il est, au surplus, constant qu'il n'en a pas sollicité la prolongation ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision du 5 février 2011 ni des autres pièces du dossier que la commune aurait adopté un parti d'aménagement sur le fondement d'intérêts étrangers à l'urbanisme, ni motivé son classement de l'utilisation des sols par des considérations étrangères à l'urbanisme ; que, par suite, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C...sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rouge-Perriers et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera une somme de 1 000 euros à la commune de Rouge-Perriers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Rouge-Perriers. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°14DA00630 2 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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