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14DA01795

CETATEXT000031427638 J7_L_2015_10_000001401795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427638.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 14DA01795, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 14DA01795 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2014 du préfet du Nord décidant de sa remise aux autorités espagnoles et l'arrêté du 18 mars 2014 ordonnant son placement en rétention administrative et de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1401708 du 22 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 630 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions d'annulation : Sur la décision de remise aux autorités espagnoles :
  2. Considérant que la décision attaquée, qui vise les textes dont le préfet a entendu faire application et qui indique notamment que M. B...est entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. / Il est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 343/2003 (...) " ;
  4. Considérant que le règlement du 26 juin 2013, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 29 juin 2013, est entré en vigueur le 19 juillet 2013 ; qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que ce règlement s'applique aux demandes de protection internationale et aux requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs introduites à compter du 1er janvier 2014 ; que M. B...ayant sollicité l'asile le 18 novembre 2013 et les autorités françaises ayant saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge le 27 novembre 2013, ce règlement n'était pas applicable à sa demande, seul le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 trouvant à s'appliquer ;
  5. Considérant que l'arrêté du 31 janvier 2014 vise uniquement le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il ressort de la motivation de cette décision qu'en saisissant les autorités espagnoles, le préfet du Nord a effectivement entendu faire application de ce texte ; que, par suite, en se fondant sur des dispositions d'un règlement qui n'était pas applicable à la situation de M. B... à la date à laquelle celui-ci a présenté sa demande, le préfet du Nord a méconnu le champ d'application de ce texte ;
  6. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; que, cependant, lorsque le requérant a lui-même évoqué dans ses écritures, pour l'écarter, la possibilité d'une telle substitution, le juge n'est pas tenu d'informer les parties de l'éventualité qu'il y procède ;
  7. Considérant que M.B..., qui a été admis en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, entre dans les cas où le préfet peut procéder à la remise d'un demandeur d'asile à l'Etat responsable du traitement de cette demande en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que, dans sa requête d'appel, M. B...a évoqué, pour l'écarter, la possibilité d'une substitution de base légale ; que cependant le requérant ne soutient pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il n'aurait pas en l'espèce disposé des garanties dont est assortie l'application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que la légalité d'une décision s'appliquant à la date à laquelle elle a été prise, rien ne s'oppose, contrairement à ce que soutient M.B..., à ce que le juge se prononce sur sa conformité aux textes réglementaires alors applicables, quand bien même ces textes auraient désormais cessé d'être en vigueur ; qu'il en résulte que l'arrêté de remise de M. B...aux autorités espagnoles trouve son fondement légal dans le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 qui peut, dès lors, être substitué au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
  8. Considérant qu'il résulte de la substitution de base légale à laquelle la cour a procédé au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 11, 16, 17 et 26 du règlement (CE) n° 604/2013 doivent être écartés comme inopérants ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il vit en couple avec une compatriote qui attend un enfant et qui a également présenté une demande d'asile, il ne justifie pas avoir en France de liens familiaux tels que le préfet aurait dû décider d'examiner sa demande en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de remise aux autorités espagnoles est entaché d'illégalité ; En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative :
  12. Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
  13. Considérant qu'il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant que si la décision attaquée indique à tort que la compagne de M. B...se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'elle est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, cette erreur, qui n'affecte pas le motif de la décision de placement en rétention administrative, demeure sans influence sur sa légalité ;
  16. Considérant qu'il résulte de la substitution de base légale à laquelle la cour a procédé au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme inopérant ;
  17. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en retenant que M. B...ne présentait pas des garanties de représentation effectives suffisantes ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative est illégale ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être écartées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA01795 2 335 Étrangers.

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