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14DA01827

CETATEXT000031427640 J7_L_2015_10_000001401827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427640.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 14DA01827, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 14DA01827 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CAMAIL M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 octobre 2014 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa réadmission aux autorités hongroises compétentes et son placement en rétention administrative pour une durée maximale de cinq jours. Par un jugement n° 1403641 du 27 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de réadmission de M. C...et, par voie de conséquence, son placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 euros à verser au conseil de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 29 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel : 1. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des écritures de sa requête que le préfet de la Seine-Maritime a entendu interjeter appel du jugement du 27 octobre 2014 du tribunal administratif de Rouen qu'il a joint ; que la mention du jugement du 10 octobre 2014 dans sa requête repose sur une erreur de plume ; que, dans ces conditions, la requête d'appel, enregistrée le 24 novembre 2014, et dirigée contre le jugement du 27 octobre 2014, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par M. C...tirée de l'expiration de ce délai doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : /

  1. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; /
  2. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
  3. c)des destinataires des données ; /
  4. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; /
  5. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le guide du demandeur d'asile délivré à M. C... le 21 août 2014 en langue farsi qu'il a déclarée comprendre, qui mentionne que l'enregistrement des empreintes digitales sera transmis à la base de données européenne " Eurodac " aux fins de comparaison, comprend l'information relative aux destinataires des données collectées ; que si M. C... n'a pas été informé immédiatement de l'identité du responsable du traitement des données recueillies lors du relevé de ses empreintes digitales en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle information lui ayant été donnée avec retard, ce retard l'aurait effectivement privé d'un droit attaché à l'ensemble des garanties prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu la violation des dispositions précitées pour annuler la décision de remise aux autorités hongroises et, par voie de conséquence, celle ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ; Sur la décision de réadmission aux autorités hongroises : 5. Considérant que M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture n° 52 du même jour, modifié par l'arrêté n° 14-16 du 24 mars 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 33 du même jour, délégation aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat en toutes matières à l'exception de trois mesures dans le champ desquelles n'entre pas l'arrêté attaqué qui relève de la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 6. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; 7. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code sur lequel s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; 9. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la Hongrie a adopté, dès le 26 juin 2013, une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 ; que les documents d'ordre général tels que ceux cités par M. C...dans ses écritures ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en outre, si M. C...fait valoir que, lors de son passage en Hongrie, au cours duquel il a sollicité l'asile, il a été interpellé et placé en détention dans des conditions indignes, il ne produit aucun élément probant permettant d'apprécier, d'une part, la véracité de ses allégations et, d'autre part, qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'au surplus, il n'est pas d'avantage établi par les pièces du dossier que dans l'hypothèse d'un renvoi en Afghanistan, pays dont il a la nationalité, à la suite du rejet de sa demande d'asile, l'intéressé y serait soumis à des traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, en décidant de prononcer la réadmission de M. C...aux autorités hongroises compétentes, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
  6. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  7. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  8. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  9. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ; 11. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. C...a déposé sa demande d'asile en préfecture de Seine-Maritime le 11 août 2014 ; qu'il s'est vu remettre, le 21 août suivant, le guide du demandeur d'asile et les brochures dites " A " et " B " relatives à la procédure de réadmission des demandeurs d'asile vers l'Etat responsable traduits en farsi, langue qu'il a déclaré comprendre ; que, si ces informations ne lui ont pas toutes été délivrées dès l'introduction de sa demande de protection internationale auprès des autorités compétentes françaises au sens des dispositions précitées de l'article 20 du règlement n° 604/2013, M. C...a toutefois été convoqué à un entretien individuel le 8 septembre 2014 au cours duquel il a pu faire valoir ses observations préalablement à la mesure de réadmission qui n'est intervenue que le 23 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas été privé de la garantie consistant en un accès, dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, à ces informations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ; 12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 / (...) / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; 13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, l'entretien individuel de M. C...s'est déroulé le 8 septembre 2014 ; que, contrairement à ce qu'il allègue, les autorités hongroises ont été saisies postérieurement à cet entretien d'une demande de réadmission par les autorités françaises, le 23 septembre 2014 ; qu'en outre, il ressort du compte-rendu de l'entretien produit par l'autorité préfectorale qu'il a été fait, par l'agent en charge du dossier, un résumé de cet entretien individuel qui a été signé par M. C...et par l'interprète qui a assuré la traduction ; que, si l'intéressé fait également valoir qu'aucune copie de ce compte rendu ne lui a été remise, il ne justifie pas, en tout état de cause, qu'il en ait fait la demande ; qu'au surplus, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposent pas à l'administration de délivrer copie de ce résumé mais uniquement d'en assurer l'accès en temps utile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; 14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...) " ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été identifié comme demandeur d'asile en Hongrie le 18 juin 2014 ; qu'ainsi, le 11 août 2014, date à laquelle il a sollicité l'asile en France, les autorités hongroises étaient encore responsables de sa demande d'asile ; que, contrairement à ce qu'il prétend, aucun élément produit ne permet de vérifier que sa demande d'asile en Hongrie a été involontaire en raison de son incompréhension de la langue hongroise ; qu'en outre, la circonstance que la procédure d'asile ait été déclarée close dès le 5 septembre 2014 par les autorités hongroises ne fait pas obstacle à l'examen de sa demande dès lors que, ultérieurement, ces mêmes autorités ont accepté la réadmission de M. C... ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en décidant de sa réadmission en Hongrie ; 16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  10. c)ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale / (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable / (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ; qu'aux termes de l'article 28 du même règlement : " Placement en rétention / 1. Les états membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. / Les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées (...) " ; 17. Considérant, d'une part, qu'il ressort des éléments versés au dossier que la décision refusant l'admission provisoire au séjour de M. C...et la décision ordonnant sa réadmission auprès des autorités hongroises ont été notifiées à l'intéressé respectivement les 23 septembre et 23 octobre 2014 en présence d'un interprète en langue farsi ; que ces décisions comportent, de manière explicite, les voies et délais de recours pour leur contestation ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les dispositions citées au point précédent n'impose pas à l'autorité administrative de notifier au demandeur d'asile, en instance de réadmission, le document valant acceptation de cette réadmission par les autorités responsables de l'Etat membre requis ; que, d'autre part, si M. C...fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présentait les garanties de représentation requises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur le placement en rétention administrative : 19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure de réadmission pour soutenir que la décision le plaçant en rétention administrative serait privée de base légale ; 20. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; 21. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; 22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 23. Considérant que M. C...ne démontre ni détenir un document d'identité en cours de validité, ni justifier d'une adresse stable dès lors qu'il dispose seulement d'une adresse postale à l'antenne de l'association " France Terre d'Asile " de Rouen ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite ; que, par suite, en ordonnant le placement de M. C...en rétention administrative, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; 24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un courrier qui lui a été adressée le 23 septembre 2014, traduit par un interprète en langue farsi, a informé explicitement l'intéressé que, sous réserve de l'acceptation par les autorités hongroises, il fera l'objet d'une mesure de réadmission et, en fonction de l'existence ou non d'un risque de fuite, d'une mesure de placement en rétention administrative ; que le préfet de la Seine-Maritime a pris cette mesure plus d'un mois après l'intervention de ce courrier ; que, dans ces circonstances, l'intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de la possibilité d'être placé en rétention en vue de sa réadmission ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure reposant sur le prétendu caractère déloyal de son interpellation en préfecture doit être écarté ; 25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 octobre 2014 portant réadmission de M. C... aux autorités hongroises et, par voie de conséquence, celui du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 26. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Me A... B..., conseil de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...C...et à Me A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01827 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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