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15DA00124

CETATEXT000031427642 J7_L_2015_10_000001500124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427642.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00124, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00124 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402931 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 juin 2014 en tant qu'il a fixé le pays de destination vers lequel M. A...E...pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, M. C...A...E..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans cette mesure, l'arrêté du 10 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'en jugeant que les moyens soulevés par le requérant contre le refus d'admission au séjour contenu dans l'arrêté du 10 juin 2014 étaient inopérants, le tribunal administratif de Rouen, qui n'a donc pas omis de répondre à ces moyens, n'a pas entaché, contrairement à ce qui est soutenu, son jugement d'une irrégularité ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de M. A...E..., le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de la méconnaissance des dispositions des 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés comme inopérants ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  5. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  6. Considérant que M. A...E...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  8. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...E...a fait l'objet d'un bilan cardiaque et d'une hospitalisation de courte durée pour un malaise au centre hospitalier universitaire de Rouen, aucun des documents produits ne permet de justifier que le requérant présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de saisir le médecin de l'agence régionale de santé de la Haute-Normandie du cas de M. A...E... ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. A...E..., ressortissant tunisien né le 16 mars 1969, déclare être entré en France au cours de l'année 2006 ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 27 octobre 2008 ; que, par un arrêté du 24 juillet 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement le 12 septembre 2013 à laquelle il n'a pas davantage déféré ; que, si M. A...E..., célibataire, fait valoir qu'il est père d'un enfant français né en 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ou qu'il entretiendrait avec celui-ci des relations d'une particulière intensité ; que, s'il est constant que le frère de l'intéressé dispose d'un titre de séjour valable dix ans et que sa soeur est de nationalité française, il ne justifie toutefois pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A...E... ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. A...E...participerait effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il allègue, il ne peut bénéficier de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°15DA00124 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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