CETATEXT000031427648 J7_L_2015_10_000001500234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427648.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00234, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00234 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403363 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) d'enjoindre au même préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer à cet effet une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que, par un avis du 27 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que si la requérante se prévaut de troubles anxieux réactionnels aux événements qu'elle aurait subis dans son pays, et d'un stress post traumatique, les éléments qu'elle produit tant en première instance qu'en appel, et notamment le certificat d'un médecin psychiatre du centre médico-psychologique de Noyon du 19 février 2015 ainsi qu'une ordonnance prescrivant des psychotropes, au demeurant tous postérieurs à l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise, ne suffisent pas à contredire les énonciations de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que la requérante invoque également les difficultés d'apprentissage de son fils né le 15 juin 2009 dont il ressort des pièces du dossier qu'il est suivi au centre médico-psychologique de Compiègne ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, ni même que les pathologies dont souffre l'enfant de l'intéressée ne pourraient pas être prises en charge et suivies en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, née le 13 février 1982, est entrée en France le 18 janvier 2012 démunie de tout visa, accompagnée de ses deux enfants, nés les 15 juin 2009 et 4 avril 2011 ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, depuis son entrée en France, elle ne fait état d'aucune ressource stable, ni d'une insertion sociale et professionnelle ; que le père des deux enfants se trouve également en situation irrégulière en France ; qu'enfin, elle se borne à alléguer qu'elle est la mère d'une enfant née le 16 août 2013 qui aurait la nationalité française ; que, compte tenu des conditions de son séjour et de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes du 1 du l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, les pièces produites par Mme C... ne sont pas de nature à établir que les soins prodigués à l'enfant de l'intéressée dont la scolarité en France est en outre très récente, ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo, ni même que l'enfant devrait être séparé de son père qui se trouve en France en situation irrégulière ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme C...ou de celui de son fils nécessiterait leur maintien sur le territoire français et ferait dès lors obstacle à une mesure d'éloignement au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à l'éloignement du parent d'un enfant français, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé, ainsi qu'il a été dit au point 3 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile en 2013, fait valoir qu'elle a fui la République démocratique du Congo en raison des persécutions et des menaces graves qu'elle aurait subies ; que, si elle allègue craindre pour sa propre sécurité et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'éléments probants permettant de tenir pour établi qu'elle serait exposée de manière actuelle et personnelle à des traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00234 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.