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15DA00272

CETATEXT000031427650 J7_L_2015_10_000001500272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427650.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00272, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00272 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403302 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, M. B...A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en tant qu'il lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'application des stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : 1. Considérant qu'aux termes du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment de la demande de titre de séjour déposée par M. A...en préfecture, que ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du
  4. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, ni qu'il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur des nouvelles stipulations, c'est-à-dire au 1er juillet 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du
  5. d)de l'article 7 ter doit être écarté ; Sur la demande en qualité de conjoint de ressortissant français : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du
  6. b)et du
  7. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; que selon l'article L. 311-7 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces stipulations et dispositions combinées que la délivrance de titre de séjour à l'étranger conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour de longue durée ; 7. Considérant que si M.A..., ressortissant tunisien, s'est marié à une ressortissante française le 7 juin 2013, il ne justifie pas avoir produit de visa pour un séjour de plus de trois mois à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en lui refusant pour ce motif le titre sollicité ; Sur l'admission exceptionnelle au séjour : 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; 9. Considérant, d'autre part, que selon les termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; 10. Considérant que l'article L. 313-14 cité au point précédent qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 11 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; 11. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 11 avril 2014 que le préfet a examiné l'opportunité d'une régularisation au séjour de M.A..., sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; 12. Considérant, en second lieu, que le requérant n'a justifié d'aucune considération humanitaire ni de circonstances exceptionnelles devant l'administration, qui auraient justifié, à la date de l'arrêté querellé, une telle mesure de régularisation, au titre de la vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Somme dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant au regard de la durée de son séjour, de ses activités professionnelles et de sa vie privée et familiale, doit être écarté ; Sur l'atteinte à la vie privée et familiale et l'erreur manifeste quant à la situation personnelle : 13. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si, ainsi qu'il a été dit, M. A..., ressortissant tunisien né le 19 mai 1960, a épousé le 7 juin 2013 une ressortissant française avec laquelle il réside désormais à Fescamps (Somme), la communauté de vie était récente à la date de la décision attaquée; que M. A...n'a pas d'enfant à charge et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable, notamment par la production d'une promesse d'embauche récente ; qu'il ne justifie pas davantage l'intensité de liens privés ou familiaux autres que ceux précédemment évoqués ; qu'en dépit des troubles rencontrés par son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que son état de santé nécessiterait une présence permanente de M. A...à ses côtés ; que, compte tenu des conditions du séjour et de la durée de celui-ci, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise dès lors notamment que l'intéressé dispose, en raison de son mariage, d'un droit à l'obtention d'un visa de long séjour et que celui-ci peut lui être délivré dans un délai raisonnable ; que le préfet n'a, dès lors, méconnu ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la saisine de la commission du titre de séjour : 14. Considérant que M. A...ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'article L. 313-14 de ce code, ni même du
  8. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé, le préfet de la Somme n'était pas tenu, au titre de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°15DA00272 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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