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15DA00299

CETATEXT000031427656 J7_L_2015_10_000001500299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427656.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00299, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00299 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian DEWAELE M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1406079 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, M. F...A..., représenté par Me D...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la demande de M. A...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M.A..., doivent être écartés comme inopérants ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  4. Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2013 publié au recueil spécial n° 148 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C... B..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.A..., ressortissant mauritanien né le 3 mars 1976, déclare être entré en France le 12 novembre 2012 ; qu'il s'y est maintenu au bénéfice de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2014 ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; qu'il est dépourvu d'attaches personnelles et familiales en France et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier dans un garage automobile, celle-ci est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à M.A..., le préfet du Nord n'a pas, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  11. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. A...n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
  12. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée, fait valoir qu'il encourt un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de menaces de mort proférées à son encontre par les autorités publiques à la suite de sa participation à des manifestations hostiles au pouvoir en place en Mauritanie ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant tendant à faire craindre qu'il serait exposé de manière personnelle et actuelle à de tels traitements ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°15DA00299 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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