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15DA00344

CETATEXT000031427658 J7_L_2015_10_000001500344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427658.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00344, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00344 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian BELGHAZI M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403757 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui accorder la délivrance du titre sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour : 1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde sont précisées et qu'elles ne constituent pas la reproduction de formules stéréotypées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L .431-3 (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. B...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ; 4. Considérant qu'à l'occasion de sa demande d'admission au séjour, M. B...a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure faisant grief, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ; qu'au demeurant, la circonstance que le formulaire n° 13662 05 " Annexe " d'information relative au versement par l'employeur à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France, rempli par la SARL Lots Bervilliers le 27 août 2014, n'ait pas été versé au dossier n'a pas exercé d'influence sur la décision du préfet ou l'exercice du droit à être entendu ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence " algérien " sur le fondement des stipulations du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des alinéas 1) et 5) de l'article 6 de ce même accord à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de certificat de résidence qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des alinéas 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) /
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et
  3. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; 9. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; 10. Considérant que si M. B...a déposé une demande d'autorisation de travail, le 2 juillet 2014 en même temps que sa demande de titre de séjour, et produit une promesse d'embauche par un contrat à durée déterminée du 1er avril 2014, il ne disposait toutefois pas, à la date de la décision contestée, d'un visa de long séjour et n'était pas en possession d'un contrat de travail visé dans les conditions décrites au
  4. b)de l'article 7 de l'accord visé au point 8 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions posées par cet accord pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du
  5. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; 11. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, célibataire et sans enfant à charge, est entré en France en 2003, à l'âge de vingt-neuf ans après avoir vécu dans son pays d'origine ; qu'il y a résidé sous couvert de certificats de résidence " algérien " portant la mention " étudiant " du 10 novembre 2003 au 9 novembre 2007 ; que, si M. B...entend se prévaloir d'une bonne insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a plus exercé d'activité salariée depuis la fin du mois de juin 2008 ; qu'il ne justifie pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire national ou y disposer d'attaches personnelles, en dehors de sa soeur, sa tante et ses neveux ; qu'il ne déclare pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se poursuivre en Algérie ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui se déclare domicilié... ; que, dans ces conditions, et en dépit de la durée du séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel le refus de titre de séjour a été pris ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00344 2 335 Étrangers.

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