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15DA00454

CETATEXT000031427662 J7_L_2015_10_000001500454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427662.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00454, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00454 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian TOURBIER M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404660 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. D...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 8 août 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2005 à l'âge de quatorze ans pour y rejoindre son père, ressortissant français ; qu'après y avoir obtenu le brevet des collèges, il est, selon ses propres déclarations, retourné vivre en Côte d'Ivoire en 2007 où résident sa mère et une soeur, avant de revenir en France le 18 avril 2012 ; qu'il a alors suivi en France, sans succès, une scolarité universitaire au cours des années 2012-2013 et 2013-2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans enfant à charge, entretiendrait des relations personnelles et familiales d'une particulière intensité sur le territoire français métropolitain tandis, notamment, que son père réside en Guyane ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a suivi sans succès une première année de brevet de technicien supérieur de diététique au cours des années 2012-2013 et 2013-2014 ; qu'il ne justifie pas s'être réinscrit pour l'année 2014-2015 et n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre cette formation dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le préfet de la Somme n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  4. Considérant que les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE qui fixent à trente jours la limite supérieure du délai de départ volontaire et permettent aux Etats, si nécessaire, de prolonger ce délai d'une durée appropriée, ont été transposées par l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 et figurent désormais dans l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe général du droit à être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance d'une telle garantie doit donc être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°15DA00454 2 335 Étrangers.

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