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15DA00463

CETATEXT000031427664 J7_L_2015_10_000001500463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427664.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00463, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00463 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LACHAL M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1407267 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M. D...E..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que, par un arrêté en date du 29 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, M. F...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, a reçu délégation, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L .431-3 (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. E...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France ; que, par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.E... ;
  6. Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, né le 28 février 1983, déclare être entré en France en 2005 ; qu'il y a épousé, le 26 juin 2010, une ressortissante française puis a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivré par le préfet du Nord pour la période du 6 juillet 2011 au 5 juillet 2012 et renouvelé pour une période comparable d'un an de juillet 2012 à juillet 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 8 avril 2013, l'intéressé a déclaré que la communauté de vie effective avec son épouse avait cessé en avril 2012 et que le divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe le 9 janvier 2014 ; que M. E... est sans enfant à charge ; que s'il se prévaut d'une nouvelle relation avec une ressortissante française, celle-ci, à la supposer établie, présentait, en tout état de cause, un caractère récent à la date de la décision attaquée ; qu'il conserve des attaches familiales, notamment sa soeur et ses frères, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il ne justifie pas que l'ensemble de ses centres d'intérêt se trouve désormais en France ; que, par suite, compte tenu des conditions du maintien en France à partir de 2012 et en dépit de la durée du séjour, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris ; que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'est donc pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que si M. E...a signé le 1er septembre 2014 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre son projet professionnel dans son pays d'origine ; que, par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ;
  10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 5 et 6, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.E... ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ;
  13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.E... ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°15DA00463 2 335 Étrangers.

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