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15DA00578

CETATEXT000031427666 J7_L_2015_10_000001500578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427666.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00578, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00578 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2015 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1500883 du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative et a enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à l'intéressé une admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant afghan, né le 15 novembre 1991, a été interpellé le 19 mars 2015 en gare de Beauvais et a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative ; que, lors de son audition, les services de police ont recueilli les informations pertinentes relatives à son séjour en France et à sa situation personnelle ; qu'il ressort de la motivation des décisions attaquées que le préfet de l'Oise s'est fondé sur ces indications pour prononcer les mesures d'éloignement et de rétention ; que si au cours de cette même audition, M. C... a indiqué qu'après avoir vainement sollicité l'asile en Angleterre, " il avait quitté ce pays pour venir tenter sa chance en zone Schengen " et " qu'il comptait rester là où on lui donnerait des papiers ", ces déclarations ne sauraient être regardées comme valant demande d'asile adressée aux autorités françaises ; que c'est donc à bon droit que le préfet de l'Oise a considéré qu'à la date du 19 mars 2015, M. C...n'était pas demandeur d'asile en France ; que s'il est constant que M. C... a demandé l'asile le lendemain 20 mars 2015, après que lui a été notifié l'arrêté du 19 mars lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette circonstance, intervenue postérieurement aux décisions contestées, est sans incidence sur leur légalité ; qu'il en résulte que le préfet de l'Oise, qui a procédé à un examen personnalisé de la situation de M.C..., est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, pour annuler son arrêté du 19 mars 2015 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, et par voie de conséquence, son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, a estimé qu'il avait méconnu les droits reconnus à un demandeur d'asile ;
  2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. A... B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;
  4. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, avant l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire contesté, M. C...a été mis à même de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  6. Considérant que M.C..., ressortissant afghan né le 15 novembre 1991, déclare être entré en France irrégulièrement le 17 mars 2015, en provenance de Grande-Bretagne, où sa demande d'asile a été rejetée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, disposer d'attaches personnelles ou familiales en France ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;
  9. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision contestée n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ils ne portent pas davantage atteinte au principe de proportionnalité ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;
  14. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision contestée n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  16. Considérant que M. C...ne fournit aucun élément susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de persécutions ou de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en Grande-Bretagne ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité ; Sur l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative :
  18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;
  19. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 12 que la décision contestée n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  22. Considérant que, lors de son interpellation, M. C...a déclaré qu'il était sans domicile fixe ; qu'ainsi, alors même qu'il serait en possession d'un passeport en cours de validité, il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative de l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00578 2 335 Étrangers.

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