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15DA00602

CETATEXT000031427668 J7_L_2015_10_000001500602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427668.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00602, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00602 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian HASSANI M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1404470 du 6 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, M. B...A..., représenté par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, bénéficiait d'une délégation de signature du 26 août 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde sont précisées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; qu'ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de l'Oise n'aurait pas examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code ;
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M.A..., de nationalité pakistanaise, souffre de douleurs rachidiennes ; qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 16 novembre 2014, sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé, que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement médical approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux émanant du docteur C. produits par l'intéressé, s'ils confirment qu'il souffre d'un syndrome rachidien nécessitant un traitement, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé puisqu'ils ne précisent pas la nature exacte des conséquences qu'un éventuel défaut de prise en charge médicale pourrait emporter ; que l'attestation émise par le docteur A. n'est pas suffisamment circonstanciée pour remettre en cause l'avis précité ; qu'en outre, M. A...ne saurait utilement se prévaloir d'une indisponibilité d'un traitement approprié au Pakistan dès lors que son défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de l'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que M.A..., né le 10 mai 1984 au Pakistan, déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2013 ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge et ne se prévaut d'aucune attache personnelle en France ; qu'il déclare être sans emploi et sans ressource légale ; qu'il ne démontre pas être sans attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Oise n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que si ce moyen est opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, M. A...ne précise pas à quels risques il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels, directs et actuels ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00602 2 335 Étrangers.

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