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15DA00608

CETATEXT000031427674 J7_L_2015_10_000001500608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427674.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00608, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00608 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian ABERKANE M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1302462 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, née le 17 novembre 1966, déclare être entrée en France en mai 2007 ; que, par un arrêté du 24 avril 2012, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par une décision du 17 mai 2013, le préfet de l'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 31 décembre 2014, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant que la décision préfectorale attaquée vise, notamment, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique les raisons pour lesquelles, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  3. Considérant que, pour soutenir qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non uniquement sur celui du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que le soutient le préfet, Mme B...se borne, en première instance comme en appel, à produire un courrier du 19 décembre 2012, au demeurant non signé, au timbre de son avocat, qui n'est pas accompagné d'un avis de réception ; que ,faute d'établir que cette lettre a été effectivement reçue en préfecture et que c'est à elle que le préfet a entendu répondre, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait omis d'examiner sa demande sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00608 2 335 Étrangers.

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