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15DA00650

CETATEXT000031427676 J7_L_2015_10_000001500650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427676.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00650, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00650 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian DETREZ-CAMBRAI M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500068 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2015, M. D... A..., représenté par la SELARL Detrez-Cambrai avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant américain, né le 13 mars 1991, entré régulièrement en France le 3 février 2014 muni d'un visa touristique, est célibataire, sans enfant à charge et ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et quand bien même il aurait étudié un an à l'université de Montpellier dans le cadre d'un échange universitaire en 2012, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour défaut de base légale ;
  5. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions contestées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'illégalité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime à la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°15DA00650 2 335 Étrangers.

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