CETATEXT000031427678 J7_L_2015_10_000001500667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427678.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00667, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00667 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500105 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que la demande de M. A...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Oise était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, sont inopérants ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant de la République du Congo (Congo- Brazzaville), est entré en France en juin 2012 ; qu'il s'y est maintenu depuis cette date à la faveur de l'instruction de sa demande qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que selon les déclarations de M. A..., son épouse et ses trois enfants résident en République démocratique du Congo ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et alors même que deux de ses frères auraient la qualité de réfugiés en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet ne s'est pas manifestement mépris sur les conséquences que sa décision est susceptible de comporter sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette décision ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il a été arbitrairement détenu, maltraité et torturé dans son pays ; que, cependant, sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée le 30 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé que les faits allégués n'étaient pas établis et que les craintes énoncées par le requérant ne pouvaient être tenues pour fondées ; que M. A...n'apporte pas d'éléments nouveaux et probants de nature à établir que sa vie serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la République du Congo comme pays de renvoi le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00667 2 335 Étrangers.