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15DA00710

CETATEXT000031427684 J7_L_2015_10_000001500710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427684.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00710, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00710 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCM NAVY - PARAFINIUK-LEROY M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501051 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2015 et 11 juin 2015, M. B...D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, - et les observations de M. B...D.... Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement qu'elle est signée conformément à l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.D..., ressortissant géorgien né le 25 juillet 1991, est entré en France le 7 septembre 2010 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il est constant qu'après avoir effectué une première année universitaire 2010/2011 d'apprentissage de la langue française au centre université-économie d'éducation permanente à l'université de Lille I, l'intéressé s'est orienté sans succès en première année d'études de médecine au cours de l'année 2011/2012 puis a entrepris l'année suivante une première année de licence " ingénierie et santé publique " qu'il a été autorisé à redoubler sans parvenir à la valider à l'issue de ces deux années universitaires ; qu'il s'est finalement réorienté au cours de l'année universitaire 2014/2015 en deuxième année L2 du cursus de langues étrangères appliquées anglais russe à l'université de Lille III ; que l'amélioration récente de ses résultats notamment postérieurement à la décision attaquée, ne suffit pas à justifier du sérieux des études pendant les trois années universitaires consécutives à l'issue desquelles il n'a obtenu aucun diplôme ni validation effective ; qu'en dépit des allégations relatives à l'état de santé de certains membres de sa famille, l'intéressé n'apporte aucun élément probant pour expliquer ses échecs répétés ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Nord a pu refuser, à la date du 18 novembre 2014, de renouveler le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°15DA00710 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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