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15DA00806

CETATEXT000031427686 J7_L_2015_10_000001500806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427686.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00806, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00806 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian NAMIGOHAR M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative au centre de Lesquin. Par un jugement n° 1501665 du 26 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision de placement en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2015, M. E...A..., représenté par Me B...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler partiellement ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le moyen commun aux décisions contestées :

  1. Considérant que, par l'arrêté du 26 août 2013, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Oise a donné à M. C...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une obligation particulière de motivation ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M.A..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant que M. A...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'est pas prise en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne justifie pas être dans le cas d'une délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  6. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 11 mars 1981, déclare être entré en France le 1er janvier 2010 en provenance d'Ukraine où il a fait ses études pendant un an sous couvert d'un visa d'étudiant ; qu'ayant fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, le 13 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, M. A...a décidé de ne pas déférer à la mesure d'éloignement et a vécu irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation le 23 février 2015 ; qu'il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de ses parents qui sont titulaires de cartes de résident en France, et notamment de sa mère, chez qui il a déclaré habiter lors de son interpellation, ni davantage de la réalité et de la stabilité de la communauté de vie qu'il déclare entretenir avec une ressortissante ukrainienne depuis 2009 ; qu'il ne dispose pas d'autres attaches familiales stables en France et démontre pas en être totalement dépourvu dans son pays d'origine où il y a vécu jusque l'âge de vingt-huit ans ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait preuve d'une insertion sociale d'une particulière intensité en France où il ne dispose ni d'un logement autonome, ni de revenus, ni d'une activité professionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M.A..., ce dernier, sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
  8. Considérant que, si la motivation de fait de la décision refusant le délai de départ volontaire ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour refuser le délai de départ volontaire, le préfet de l'Oise a visé les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité et a précisé que M. A...a fait l'objet le 13 septembre 2012 d'un refus de titre de séjour et d'une précédente obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il s'est soustrait et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ne justifiant pas de documents d'identité ou de voyages en cours de validité ; qu'ainsi, la décision attaquée justifie, par sa motivation suffisante et non stéréotypée, de l'examen de la situation personnelle de M. A...par le préfet de l'Oise ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant que la directive 2008/115/CE prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;
  11. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Oise pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE, doit être écarté ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
  13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son comportement, l'intéressé présenterait des garanties de représentation ; que, par suite, et alors même qu'il disposerait d'une adresse chez ses parents et d'un passeport, le préfet a pu légalement décider de priver le requérant d'un délai de départ volontaire au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 précité ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  16. Considérant que M. A...ne précise pas à quels risques il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels, directs et actuels ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier du requérant par l'administration, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00806 2 335 Étrangers.

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