← France

15DA00845

CETATEXT000031427690 J7_L_2015_10_000001500845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/76/CETATEXT000031427690.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00845, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00845 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500401 du 23 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 24 décembre 2014 et a enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. D...B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, le préfet de la Somme demande à la cour d'annuler ce jugement. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'état de santé de M.B..., de nationalité éthiopienne, qui présente un diabète de type II, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, par son avis du 24 novembre 2014 sur lequel s'est fondé le préfet de la Somme, a estimé qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, s'ils confirment qu'il souffre d'une pathologie chronique nécessitant un traitement, ne remettent pas en cause l'appréciation ainsi portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B...produit une attestation d'un pharmacien éthiopien indiquant que le Janumet(

  1. r)50 mg n'est pas commercialisé en Ethiopie, ce document ne démontre pas de l'indisponibilité des autres médicaments substituables adaptés à la prise en charge du diabète en Ethiopie ; qu'ainsi, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ce que son traitement ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine en raison du défaut de commercialisation du Janumet(
  2. r)50 mg ; qu'il ressort, en outre, de l'article publié en mars 2004 dans un bulletin d'information de la Fédération internationale du diabète fourni par le préfet de la Somme, que le diabète est une maladie chronique prise en charge en Ethiopie ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins appropriés à l'état de santé de M. B...seraient inexistants dans son pays d'origine ; que si M. B...soutient qu'il ne pourrait effectivement avoir accès aux médicaments dans son pays d'origine, cette circonstance est dépourvue d'effet sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, en vertu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précitées, dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, seule l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine peut faire obstacle à la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer le titre de séjour ; que, par voie de conséquence, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ; 5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a rendu son avis le 24 novembre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de ce médecin manque en fait ; 6. Considérant que M.B..., né le 26 décembre 1980, déclare être entré en France le 18 février 2009 ; que s'il entend se prévaloir d'une relation qu'il entretient avec Mme M., ressortissante du Rwanda, il ne justifie pas de la communauté de vie avec cette dernière ; que si M. B...produit un acte de reconnaissance de l'enfant à naître en date du 9 février 2015, cette circonstance, en tout état de cause postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusque l'âge de vingt-neuf ans et où réside notamment l'enfant dont il est déjà le père ; qu'il ne justifie pas davantage d'une intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; 8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que si ce moyen est opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, M. B...ne précise pas à quels risques il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels, directs et actuels ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 24 décembre 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 avril 2015 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...B..., et à Me C...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°15DA00845 2 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.