Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008/758 émis le 14 mai 2008 à son encontre par l'Agence unique de paiement pour un montant total de 10 311,30 euros. Par un jugement n° 0804856 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NC01080 du 2 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 0804856 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008/758 émis le 14 mai 2008 par l'Agence unique de paiement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 28 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence de services et de paiement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; - le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de l'Agence de services et de paiement ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A...a déposé le 13 mai 2006 auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Moselle un dossier de demande d'aide communautaire au titre de la campagne 2006 pour une surface totale de 68,08 hectares ; que, le 15 octobre 2007, un contrôle administratif a révélé qu'à la date de cette demande d'aide, une surface de 60,48 hectares, correspondant à une partie des surfaces au titre desquelles Mme A... avait déposé sa demande, avait déjà fait l'objet d'une demande d'aide communautaire par le gérant de la SCEA Saint-Blaise, dont Mme A...était associée ; que, le 10 janvier 2008, le préfet de la Moselle a signifié à Mme A...qu'elle ne pouvait déclarer personnellement la surface de 60,48 hectares et a transmis un rapport à l'Agence unique de paiement (AUP) aux fins de recouvrement des sommes indûment versées ; que l'Agence de services et de paiement, venue aux droits de l'AUP, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de Mme A...tendant à l'annulation des deux titres de perception émis à son encontre le 14 mai 2008 par l'AUP pour un montant total de 10 311,30 euros ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, pris pour l'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : " 1. Aux fins du présent article, on entend par : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.