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13NT01682

CETATEXT000031446247 J4_L_2015_10_000001301682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/62/CETATEXT000031446247.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/10/2015, 13NT01682, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANTES 13NT01682 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP ARCO-LEGAL (PARIS) M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juin 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative d'appel de Nantes pour connaître des conclusions de Mme C...dirigées contre le jugement du 26 février 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande enregistrée sous le n°1001751 et de la question prioritaire de constitutionnalité qui y est attachée. Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans : 1°) d'annuler ses notations établies au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) d'annuler les arrêtés portant tableau d'avancement au grade de rédacteur territorial au titre des années 2009 et 2010 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean de la Ruelle de réviser ses notations établies au titre des années 2008 et 2009 et de réexaminer sa candidature à l'avancement au grade de rédacteur territorial au titre des années 2009 et 2010 au regard de ses évaluations révisées ; 4°) de condamner la commune de Saint-Jean de la Ruelle à lui verser la somme de 13 600 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ; 5°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean de la Ruelle de retirer un document syndical de son dossier personnel. Par un jugement du 26 février 2013, le tribunal administratif d'Orléans a : - annulé la notation de Mme C...pour l'année 2008 ; - annulé les listes d'aptitude pour l'accès au grade de rédacteur territorial (voie générale) établies au titre des années 2009 et 2010 ; - condamné la commune de Saint-Jean de la Ruelle à verser à Mme C...la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ; - enjoint à la commune de Saint-Jean de la Ruelle de procéder à la notation de Mme C... au titre de l'année 2008 ; - enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret de procéder au réexamen des dossiers d'avancement de Mme C...pour les années 2009 et 2010 ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 4 novembre 2013, MmeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2013 ; 2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes formulées dans ses requêtes présentées devant le tribunal administratif sous les n°1001751 et 1102534 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean de la Ruelle la somme de 1 500 euros. Elle soutient que : - les premiers juges en retenant des moyens de forme ont méconnu leur compétence, n'ont pas répondu à certains moyens et ont mis à sa charge une preuve impossible ; - ils ont dénaturé ses propos et fait une application erronée des dispositions des articles 76 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 5 du décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatifs à la notation ; - le jugement est entaché de contradictions dans les motifs ; - les premiers juges ont outrepassé leur compétence en reconnaissant à l'administration le pouvoir de reprendre les mêmes actes ; - les notations 2008 et 2009 ne sont pas revêtues des signatures du directeur du centre technique et de l'autorité territoriale, et elles n'ont pas été communiquées dans les délais, l'empêchant d'en demander la révision ; - la commission administrative paritaire n'en a pas eu connaissance ; - ces notations sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de contradiction entre les appréciations et la note chiffrée ; - les listes d'aptitude au grade de rédacteur ont été établies sans que la commission administrative paritaire dispose de ses notes et sans qu'elle ait pu en demander la révision ; - les listes d'aptitude 2008 et 2009 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la notation 2010 est également illégale ; - les illégalités affectant sa notation et le blocage de sa carrière lui ont causé des préjudices moral et matériel importants, évalués respectivement à 4 000 et 9 600 euros. Par mémoire distinct, enregistré le 2 mai 2013, Mme C...a soulevé la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit à un recours effectif et à un procès équitable et la présomption d'innocence, de plusieurs dispositions du code de justice administrative : articles L. 111-1, L. 112-1, L. 211-1 à L. 211-4, L. 212-1 à L. 212-2, L. 233-2, L. 822-1 et L. 822-1, et a excipé de l'inconstitutionnalité des modalités du contrôle restreint, de libre appréciation de l'administration et de présomption de bonne foi de l'administration. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, la commune de Saint-Jean de la Ruelle, a présenté ses observations sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Elle soutient que : - les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables au litige ; - en tout état de cause, la question ne présente pas de caractère sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, la commune de Saint-Jean de la Ruelle conclut : - à la confirmation du jugement et au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; - les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme C...qui tendent à l'annulation de la notation 2008, à l'annulation des listes d'aptitude au grade de rédacteur territorial au titre des années 2009 et 2010, à ce qu'il soit enjoint, d'une part, à la commune de Saint-Jean de la Ruelle de réviser la notation établie au titre de l'année 2008 et de réexaminer sa candidature à l'avancement au grade de rédacteur territorial au titre des années 2009 et 2010 au regard de ses évaluations révisées, d'autre part, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret de procéder au réexamen des dossiers d'avancement de Mme C...pour les années 2009 et 2010, sont irrecevables, le jugement attaqué lui ayant sur ces points donné satisfaction, et de ce que par ailleurs, il ressort de l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat que les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, en ce qu'il a statué sur la demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif d'Orléans sous le n°1102534, relèvent de la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation. Par mémoire enregistré le 24 septembre 2015 Mme C...a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Y, et de MeB..., représentant W.

  1. Considérant que Mme C..., recrutée en qualité d'agent administratif par la commune de Saint-Jean de la Ruelle en avril 1981, puis promue adjoint administratif par promotion interne au 1er avril 1991, est classée depuis le 27 avril 2009 au 7ème échelon de l'échelle 6 du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ; qu'insatisfaite par l'évolution de sa carrière, elle a, par deux requêtes enregistrées sous les n° 1001751 et 1102534, saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de ses notations établies au titre des années 2008 à 2010 ainsi que des listes d'aptitude établies pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux pour les années 2009 et 2010, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de réévaluer ses notations et de réexaminer les listes d'aptitude, enfin à la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis ; que, par jugement du 26 février 2013, le tribunal a joint les deux requêtes et a annulé la notation de Mme C...établie au titre de l'année 2008, annulé les listes d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (voie générale) établies au titre des années 2009 et 2010, condamné la commune de Saint-Jean de la Ruelle à verser à Mme C...une somme de 200 euros au titre de son préjudice moral, enjoint à la commune de procéder à la notation de Mme C...au titre de l'année 2008, enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret de procéder au réexamen des dossiers d'avancement de Mme C...pour les années 2009 et 2010 en vue du rétablissement des listes d'aptitude, et rejeté le surplus des demandes de l'intéressée ; que Mme C...s'est pourvue en cassation contre ce jugement, en assortissant son pourvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité ; que, par l'ordonnance susvisée du 6 juin 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé que la contestation du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la requête n° 1001751 relevait de l'appel et l'a transmise à la cour, ainsi que la question prioritaire de constitutionnalité qui y était attachée ; que MmeC..., dans son mémoire d'appel enregistré le 4 novembre 2013, reprend devant la cour l'ensemble des conclusions qu'elle avait présentées dans ses requêtes devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant, d'une part, que Mme C...ne saurait contester devant la cour la régularité ou le bien fondé du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2013 en tant qu'il a statué sur ses conclusions, présentées dans la requête n°1102534, tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2010, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Jean de la Ruelle de réviser sa notation établie pour l'année 2010 et de supprimer certains commentaires de son évaluation, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, qui relevait de la cassation ; que son pourvoi contre cette partie du jugement a d'ailleurs été rejeté par ordonnance du 13 juin 2013 ;
  3. Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme C...sous le n°1001751, sa notation établie pour l'année 2008 et les listes d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux pour les années 2009 et 2010 ; qu'ainsi, ce jugement fait entièrement droit, sur ces points, aux demandes de la requérante ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête par lesquelles Mme C...entend obtenir l'annulation des mêmes décisions en raison des illégalités internes qu'elle soulève, et non pour les vices de procédure retenus par le tribunal, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est ainsi recevable à contester le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2013 uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de sa notation au titre de l'année 2009, sa demande d'injonction et sa demande de condamnation de la commune de Saint-Jean de la Ruelle à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant qu'au moyen de la requérante tiré de ce que sa notation serait établie, non pas en fonction de ses mérites personnels mais, d'une part, pour permettre à certains de ses collègues mieux notés de bénéficier d'un avancement et, d'autre part, pour la sanctionner pour les positions qu'elle a pu prendre en tant qu'élue du personnel au CHSCT de la commune de Saint-Jean de la Ruelle, les premiers juges ont répondu que ces allégations n'étaient établies par aucune pièce du dossier ; que, ce faisant, le tribunal n'a méconnu ni la teneur ni la portée du moyen, et n'a pas irrégulièrement mis à sa charge la preuve du bien fondé de ses allégations ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue ... par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° / Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3°/La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux " ; qu'aux termes de l'article R. 771-5 du code de justice administrative : " Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. " ;
  7. Considérant que Mme C...conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 211-1 à L. 211-4, L. 212-1 à L. 212-2, L. 233-2, L. 811-1 et L. 822-1 du code de justice administrative ; qu'elle soutient, sans d'ailleurs distinguer avec précision les dispositions concernées, que sont ainsi méconnus l'égalité devant la loi et devant la justice, le principe de respect des engagements internationaux, le principe selon lequel les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, l'exigence que le but de toute association politique soit la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme que sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression, le principe selon lequel la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, la présomption d'innocence, la séparation des pouvoirs et le droit à un recours effectif et à un procès équitable, aux motifs, là encore articulés de façon générale, que la Constitution ne garantit pas l'existence d'une justice administrative, qu'elle ne consacre pas la fonction contentieuse du Conseil d'Etat, que le mode de recrutement des membres des juridictions administratives ne leur garantit pas l'indépendance nécessaire et les prépare non pas à être des juges mais des administrateurs de la chose publique, qu'en l'absence d'une justice administrative constitutionnellement garantie l'égal accès à la justice n'est pas assuré, que le pouvoir discrétionnaire de l'administration combiné avec le contrôle restreint opéré par le juge limité à l'erreur manifeste d'appréciation porte atteinte au droit à un recours effectif, que seules les personnes disposant de ressources suffisantes peuvent avoir accès à la justice administrative, et que l'administration étant présumée de bonne foi par le juge administratif, la présomption d'innocence n'est pas garantie ;
  8. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême qui statue souverainement sur les recours en cassation et sur ceux dont il est saisi en premier et dernier ressort, les articles L. 112-1 et L. 822-1 du code qui concernent respectivement les attributions du Conseil d'Etat en matière administrative et la procédure d'admission en cassation, l'article L. 211-4 relatif à la mission de conciliation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'article L. 212-1 qui définit les attributions administratives des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment la procédure d'avis, et l'article L. 212-2 qui concerne l'autorisation de plaider au nom d'une collectivité territoriale, ne sont pas applicables aux aspects du litige que Mme C...est recevable à soumettre à la cour ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 211-1 du code de justice administrative prévoit que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif ; qu'en vertu de l'article L. 211-2 du même code, les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 de ce code ; qu'enfin, l'article L. 811-1 est relatif à la juridiction d'appel compétente dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour de céans est compétente pour connaître en appel du litige qui oppose Mme C... à la commune de Saint-Jean de la Ruelle sur lequel a statué le tribunal administratif d'Orléans par le jugement n° 1001751 du 26 février 2013 ; que Mme C...ne démontre pas en quoi les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 811-1 du code de justice administrative méconnaîtraient l'un quelconque des principes invoqués ; que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 233-2 du code de justice administrative : " Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6 " ; que les modalités de recrutement et de formation des magistrats administratifs ne sont pas de nature par elles-mêmes à mettre en cause leur indépendance, qui est garantie par les dispositions statutaires du titre III du livre II du code de justice administrative ; que Mme C...ne démontre pas en quoi la circonstance que certains de ces magistrats sont recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration méconnaît les principes et droits garantis par la Constitution qu'elle invoque ; que cette question ne présente pas davantage un caractère sérieux ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 211-1 à L. 211-4, L. 212-1 à L. 212-2, L. 233-2, L. 811-1 et L. 822-1 du code de justice administrative porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision " ; que l'article 3 du décret du 14 mars 1986 dispose que : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; / 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance. / Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente. / Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire " ;
  13. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la fiche individuelle de notation pour l'année 2009, qui lui a été communiquée le 19 avril 2010, date à laquelle elle l'a signée, comportait, outre l'appréciation littérale et la note chiffrée, l'avis et la signature du chef de service de l'intéressée, qui a procédé à l'évaluation, et les signatures du directeur général des services de la commune et du maire ; qu'en apposant sa signature sur la fiche de notation de Mme C..., le maire de Saint-Jean de la Ruelle doit être regardé comme ayant manifesté qu'il s'appropriait la proposition qui y était portée ; qu'ainsi Mme C... n'est pas fondée à soutenir que sa notation 2009 serait entachée d'un vice de forme ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances, pour regrettables qu'elles soient, et que le tribunal a d'ailleurs prises en compte pour prononcer l'annulation des listes d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, que sa notation n'ait pas été communiquée à la commission administrative compétente comme le prévoit l'article 4 précité du décret du 14 mars 1986, et qu'elle n'ait pu demander la révision de sa notation avant que la commission n'examine les propositions d'avancement, ne sont pas de nature à affecter la légalité de la notation elle-même ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'en attribuant à l'intéressée la note de 17,50, à l'issue d'une évaluation qui souligne ses qualités professionnelles et son implication dans les fonctions qu'elle occupe, l'autorité territoriale n'a pas entaché sa décision d'une contradiction ; que cette note chiffrée, qui n'a pas vocation à progresser tous les ans, avait déjà été augmentée en 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des chefs de service émettant les propositions de notation serait irrégulièrement encadrée par des directives générales contraignantes ;
  16. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, si Mme C... insiste sur ses mérites, sur ses aptitudes à prendre en charge des tâches multiples exigeant la mise en oeuvre de qualités supérieures à celles qui sont attendues d'un agent de catégorie C, et sur son implication dans l'exercice de ses fonctions, ces circonstances, d'ailleurs reconnues par ses supérieurs hiérarchiques, ne sont pas de nature à établir que la note attribuée, regardée comme une excellente note pour les agents de la commune de Saint-Jean de la Ruelle et dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été attribuée pour d'autres considérations que la juste prise en compte de ses qualités professionnelles, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que sa notation 2009 serait entachée d'illégalité et devrait être annulée ; Sur les conclusions indemnitaires :
  18. Considérant, en premier lieu, que Mme C...demande que la commune de Saint-Jean de la Ruelle soit condamnée à réparer le préjudice financier qu'elle estime avoir subi, résultant de sa non accession au cadre d'emplois de rédacteur territorial au titre des années 2009 ou 2010 ;
  19. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les vices de procédure qui ont affecté la notation pour 2008 de la requérante et les décisions du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret pour les années 2009 et 2010 ont eu une influence sur la composition de ces listes ; que les pièces du dossier, notamment un courrier du président du centre de gestion adressé au maire qui l'interrogeait sur les raisons pour lesquelles Mme C...n'avait pas été retenue, établissent que la commune avait bien soutenu la candidature de l'intéressée, qui n'a pas en définitive été retenue, après avis de la commission administrative compétente, en raison du grand nombre de postulants pour le faible nombre de promotions possibles et après que les mérites respectifs des candidats aient été examinés au regard de critères qui prennent en compte les fonctions réellement exercées, la valeur professionnelle telle qu'exprimée par la proposition de la collectivité employeur, les conditions d'accès à l'emploi et aux différents grades ainsi que l'ancienneté ; qu'il en résulte que la notation n'est pas l'unique critère des choix ainsi effectués ; que les listes d'aptitude établies par le président du centre de gestion n'apparaissent, en tout état de cause, pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, laquelle ne saurait résulter de l'opinion que Mme C...se fait de ses qualités professionnelles et de l'importance des tâches qu'elle exerce au regard de celles des personnes retenues ;
  20. Considérant, d'autre part, que, dès lors notamment qu'elle avait été proposée par la commune de Saint-Jean de la Ruelle, Mme C...ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ferait l'objet de discriminations au profit d'autres collègues ou qu'elle serait sanctionnée pour les positions qu'elle a pu adopter au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la commune ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour regrettables que soient les irrégularités formelles qui affectent les actes mis en cause, Mme C...n'établit pas que sa non-inscription sur les listes d'aptitude en vue de l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux pour les années 2009 et 2010 serait imputable à des décisions ou des agissements de la commune de Saint-Jean de la Ruelle de nature à engager la responsabilité de celle-ci et à justifier l'indemnisation d'un quelconque manque à gagner ;
  22. Considérant, en second lieu, que si les irrégularités ci-dessus évoquées ont été de nature à entraîner un préjudice moral, ce préjudice a été entièrement réparé par la somme de 200 euros allouée à ce titre par les premiers juges ; En ce qui concerne les injonctions prononcées :
  23. Considérant, d'une part, que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'implique nécessairement l'annulation d'une décision administrative, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ; qu'il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait au juge de l'injonction de rechercher dans le cadre de la définition des mesures d'exécution si d'autres motifs auraient été susceptibles de justifier les annulations de la notation 2008 et des décisions portant liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux pour les années 2009 et 2010 ;
  24. Considérant que l'annulation des décisions précitées ayant été prononcée pour un vice de procédure, elle impliquait seulement que les autorités compétentes reprennent régulièrement ces décisions ; que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean de la Ruelle de réévaluer tant la note chiffrée que les appréciations littérales ;
  25. Considérant, d'autre part, que le présent arrêt, qui rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Jean de la Ruelle de réviser sa notation 2009 doivent être rejetées ;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de la contradiction de motifs alléguée, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation 2009, n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires et a limité les injonctions adressées aux autorités compétentes au réexamen des décisions annulées sans définir le contenu de ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  27. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean de la Ruelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement à la commune de Saint-Jean de la Ruelle d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeC.... Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : Mme C...versera à la commune de Saint-Jean de la Ruelle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la commune de Saint-Jean de la Ruelle, et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
  28. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01682

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