CETATEXT000031446248 J4_L_2015_10_000001302462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/62/CETATEXT000031446248.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/10/2015, 13NT02462, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANTES 13NT02462 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Xavier Le Tallec a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la résiliation aux torts de la société d'économie mixte (SEM) Lorient-Kéroman du contrat conclu le 30 septembre 1988 avec la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan pour l'occupation d'une dépendance du domaine public portuaire sur le port de pêche de Lorient, ou, à défaut, de constater la nullité du contrat initial, et de condamner la SEM Lorient-Kéroman à lui payer, en réparation de ses préjudices du fait des fautes commises par le gestionnaire, la somme de 475 791,54 euros au titre du manque à gagner tenant à la perte des loyers de ses installations, et la somme de 362 569,50 euros au titre de la perte de propriété des installations et des bâtiments réalisés par la SCI. Par un jugement n° 1002734 du 24 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2013, la SCI Xavier Le Tallec, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 juin 2013 ; 2°) de prononcer la résiliation du contrat d'occupation aux torts de la SEM Lorient-Kéroman ou subsidiairement de constater la nullité du contrat initial ; 3°) de condamner la SEM Lorient-Kéroman à lui verser une somme de 475 791,54 euros en réparation du manque-à-gagner et une somme de 362 569,50 euros au titre de la perte de propriété des installations et bâtiments réalisés par elle ; 4°) de mettre à la charge de la SEM Lorient-Kéroman le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé sa demande indemnitaire irrecevable dès lors que le délai de recours de deux mois prévu par la jurisprudence " Béziers II " n'est opposable qu'à la demande d'annulation de la résiliation du contrat et de reprise des relations contractuelles ; - la responsabilité de la SEM Lorient-Kéroman est engagée à son égard en raison de la méconnaissance par celle-ci de ses obligations contractuelles ; les lettres des 21 février 2008 et 31 décembre 2008, postérieures au renouvellement tacite de l'autorisation d'occupation, ne peuvent être analysées comme une résiliation et méconnaissent les stipulations contractuelles ; - cette méconnaissance des stipulations contractuelles justifie la résiliation aux torts de la SEM Lorient-Kéroman et donne lieu à l'indemnisation des préjudices subis par le con-contractant ; - subsidiairement, l'illégalité de la décision de rupture illégale, non précédée d'une mise en demeure et non justifiée au fond, entraîne un droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, la SEM Lorient-Kéroman conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Xavier Le Tallec le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SCI Xavier Le Tallec n'est fondé: Par ordonnance du 30 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SCI Xavier Le Tallec.
- Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, alors concessionnaire de l'exploitation du port de pêche de Lorient, aux droits de laquelle a été substituée la société d'économie mixte Lorient-Kéroman en vertu d'un arrêté du ministre de l'équipement du 21 décembre 1993 attribuant à cette dernière la concession d'outillage public de ce port, a conclu avec la SCI Xavier Le Tallec le 30 septembre 1988 un contrat d'occupation du domaine public portuaire de longue durée sur un terrain de 1 444 m2, désigné comme le n°K-7 des terrains du port, pour la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 2007, aux fins d'exploitation " d'un atelier de matériaux d'isolation et de calorifugeage pour la pêche " ; que, le 22 mars 2007, la SCI a sollicité le renouvellement du contrat pour une durée de quatorze ans ; que cette demande n'a fait l'objet d'un refus express que par un courrier du 21 février 2008 de la part de la société d'économie mixte gestionnaire, la prolongation du contrat étant toutefois acceptée jusqu'au 31 décembre 2008 ; que ce refus de renouvellement pour la période demandée a été réitéré le 22 janvier 2009 ; que par la présente requête, la SCI Xavier Le Tallec relève appel du jugement du 24 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la société d'économie mixte concessionnaire, à défaut d'en constater la nullité, et à la condamnation de la société d'économie mixte Lorient-Kéroman à lui payer les sommes de 475 791,54 euros au titre de son manque à gagner et de 362 569,50 euros au titre de la perte de la propriété des installations réalisées par elle ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la résiliation du contrat d'occupation aux torts de la société d'économie mixte Lorient-Kéroman ou à défaut que soit constatée la nullité de la convention initiale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13-2-a de l'" annexe fixant les clauses et conditions générales du contrat d'occupation de longue durée des terrains du port de pêche de Lorient " : " Refus de renouvellement/ Le concessionnaire peut s'opposer au renouvellement pour des motifs graves et légitimes dans l'intérêt de la concession. Il sera tenu d'en aviser le bénéficiaire dans le mois qui suivra la demande de renouvellement (...) " ; qu'il résulte de cette clause, imposant au concessionnaire d'informer le bénéficiaire demandeur dans le délai d'un mois, que le défaut de réponse dans ce délai à la demande de renouvellement du 22 mars 2007 a entraîné une acceptation tacite du renouvellement de l'occupation sollicité pour une durée de quatorze ans, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, ne constitue pas une reconduction tacite du contrat, puisque doit être formulée une demande expresse de l'occupant, mais une acceptation implicite de la demande de renouvellement ; que le refus tardif de la SEM Lorient-Keroman, par le courrier du 21 février 2008, de renouveler le contrat d'occupation doit ainsi être regardé comme une décision de résilier le contrat dont le renouvellement avait été implicitement accepté, dès lors qu'il manifeste une claire volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles, la SEM précisant à l'intéressée " Votre projet consistant en une sous location de l'ensemble immobilier situé sur le lot K-7 ... à une société n'ayant pas un volume significatif d'activités connexes au secteur maritime, je me vois contraint de refuser le renouvellement du contrat d'occupation à la SCI Xavier Le Tallec " ; que cette décision s'oppose à la continuation des relations contractuelles au-delà de la date du 31 décembre 2008 jusqu'à laquelle cette continuation a été acceptée ; que, dans ces conditions, le contrat ayant déjà été résilié au 31 décembre 2008 par la décision de la SEM du 21 février 2008, la demande présentée au tribunal administratif de Rennes tendant au prononcé de sa résiliation était sans objet, et par suite irrecevable ;
- Considérant que le contrat d'occupation renouvelé dans les conditions sus décrites constitue un nouveau contrat distinct de la convention initiale ; qu'il suit de là que les engagements contractuels qu'il comporte tirent leur force obligatoire non du contrat d'origine, dont la durée est expirée, mais de l'accord en vertu duquel les effets de ce contrat ont été prorogés ; que si les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie, elles ne peuvent en revanche saisir le juge du contrat de la validité d'un contrat qui ne les lie plus ; que la demande de la SCI Xavier Le Tallec contestant en l'espèce la validité du contrat d'occupation initial conclu en 1988 était dès lors également irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le préjudice de perte des loyers de la sous-location :
- Considérant qu'aux termes des articles L. 2122-1 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une part " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ... ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ", d'autre part " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable " ; qu'ainsi, compte tenu du caractère révocable, pour un motif d'intérêt général, d'une convention portant autorisation d'occupation du domaine public, ainsi que du caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire ; que si la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, aux termes duquel " Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ", ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur ; que, par suite, l'exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l'occupant en vertu d'un titre délivré avant cette date, qui n'a jamais été légalement propriétaire d'un fonds de commerce, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fonds ;
- Considérant, de plus, que la SCI Xavier Le Tallec n'a pas informé la SEM Lorient Keroman, en sa qualité de gestionnaire du domaine public portuaire, de la conclusion d'un tel bail, alors que l'article 8 des conditions générales du contrat stipule que " Avant toute vente ou location de ces installations, le bénéficiaire devra soumettre à l'agrément du concessionnaire et du représentant de l'Etat l'identité de l'éventuel acquéreur ou locataire ainsi que les clauses du contrat de vente ou de bail " ; que l'activité de la société Rouënel, le commerce de gros de fournitures de plomberie et de chauffage, n'est pas conforme à l'objet pour lequel avait été conclu le contrat d'occupation, alors que l'article 3-1 des conditions particulières stipule que " Les activités dont l'exercice est autorisé sont les suivantes : Exploitation d'un atelier de matériaux d'isolation et de calorifugeage pour la pêche. / Le bénéficiaire n'est pas autorisé à exercer sur le terrain affecté des activités autres que celles indiquées ci-dessus " ; qu'enfin, l'article 2 des conditions générales rappelle que " Cette zone constituant une dépendance du domaine public maritime, les dispositions prévues par le décret n°53-960 du 30 septembre 1953 et les dispositions subséquentes relatives à la propriété commerciale y sont inapplicables... " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la SCI Xavier Le Tallec ne peut être fondée, eu égard à l'illicéité de la situation dont elle se prévaut, à demander l'indemnisation du préjudice constitué par la perte des loyers du bail commercial qu'elle a conclu avec la SAS Rouënel pour la sous location du terrain en cause et des installations qui y sont édifiées ; En ce qui concerne le préjudice tenant à la perte de la propriété des installations édifiées sur le terrain portuaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'annexe au contrat fixant les clauses et conditions générales du contrat d'occupation de longue durée des terrains du port de pêche de Lorient : " Faute pour le bénéficiaire, de se conformer à l'une quelconque des conditions générales ou particulières du contrat particulier ou des présentes clauses et conditions générales, et notamment en cas de : (...) vente ou location des installations sans accord du représentant de l'Etat sur l'identité de l'acquéreur ou du locataire ainsi que sur les clauses du contrat de vente ou de bail (...) L'autorisation peut être révoquée sans indemnité par le concessionnaire un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée restée sans effet. / La révocation sans indemnité pour les motifs ci-dessus évoqués a pour effet d'incorporer au patrimoine de la concession les installations sises sur les terrains faisant l'objet de l'autorisation d'occupation " ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et des termes du courrier susmentionné du 22 février 2008, la résiliation décidée par la SEM Lorient-Keroman doit être regardée comme intervenue en application de ces stipulations, en raison de la violation par la SCI de ses obligations contractuelles ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la résiliation unilatérale par la SEM Lorient-Keroman n'était pas justifiée et devait être requalifiée en résiliation aux torts exclusifs de cette dernière ;
- Considérant que la SCI Xavier Le Tallec invoque l'irrégularité formelle de la résiliation résultant du courrier du 21 février 2008, en soutenant qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée comme le prévoit l'article 9 des conditions générales précitées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la décision de résiliation au 31 décembre 2008 a été prise après plusieurs entretiens entre les deux parties et que la requérante a ainsi pu exposer sa position et connaissait l'intention de la SEM Lorient-Keroman ; qu'en tout état de cause, une telle irrégularité n'ouvre pas droit à une indemnisation au profit du cocontractant dès lors que la résiliation était justifiée au fond ;
- Considérant que dès lors qu'il résulte de ces mêmes stipulations que la révocation de l'autorisation d'occupation a pour effet d'incorporer " au patrimoine de la concession " les installations érigées par le bénéficiaire dans le cadre de cette autorisation, l'illicéité alléguée des clauses des articles 8 et 13-2 des conditions générales relatives à la propriété du bénéficiaire sur ces installations, qui précisent d'ailleurs que ce droit de propriété cède dans les hypothèses de révocation de l'article 9 ou dans celle de l'article 13-1, ne peut être utilement invoquée, compte tenu de leur caractère divisible, pour contester l'application des stipulations précitées de l'article 9 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la requérante ne peut ainsi, en aucune manière, prétendre à l'indemnisation de la perte de la propriété des installations édifiées sur le terrain portuaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Xavier Le Tallec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEM Lorient-Keroman, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Xavier Le Tallec demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Xavier Le Tallec le versement à la SEM Lorient-Keroman d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Xavier Le Tallec est rejetée. Article 2 : La SCI Xavier Le Tallec versera à la SEM Lorient-Keroman une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Xavier Le Tallec et à la société d'économie mixte Lorient-Keroman. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02462