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14NT00133

CETATEXT000031446275 J4_L_2015_10_000001400133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/62/CETATEXT000031446275.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/10/2015, 14NT00133, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANTES 14NT00133 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUTHORS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le président de l'université de Caen Basse-Normandie a titularisé M. A...dans les fonctions de maître de conférences à compter du 1er septembre 2012, et d'autre part de condamner l'université de Caen-Basse Normandie à lui verser une somme de 230 000 euros afin d'indemniser les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 17 octobre 2012 portant titularisation de M. A...dans les fonctions de maître de conférences. Par un jugement n° 1202414-1300289 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le président de l'université de Caen Basse-Normandie a titularisé M. A...dans les fonctions de maître de conférences et a condamné l'université à verser une somme de 10 000 euros à M. H...en réparation de la perte de chance sérieuse de réussir le concours organisé en 2011 en vue du recrutement d'un maître de conférences en sciences physiques associé à une chaire CNRS et du préjudice moral causé par le rejet de sa candidature. Procédure devant la cour : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°14NT00133 les 14 janvier et 30 juillet 2014 ainsi que par des mémoires communs à M.A..., enregistrés les 9 octobre et 19 novembre 2014 et 7 janvier 2015, l'université de Caen-Basse Normandie, représentée par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 novembre 2013 en tant qu'il annule l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le président de l'université de Caen Basse-Normandie a titularisé M. A...dans les fonctions de maître de conférences ; 2°) de rejeter la demande de M. H...tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de M. H...le versement à l'université de Caen-Basse Normandie d'une somme de 3 500 euros et le versement à M. A...d'une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en tant que le ministre de l'éducation nationale n'a pas été attrait à la procédure ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la décision de nomination de M. A...n'était pas devenue définitive et que l'illégalité du concours avait pour effet d'entraîner l'illégalité de la décision de titularisation de M. A...dans les fonctions de maître de conférences ; - c'est en revanche à bon droit que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de titularisation et du vice de procédure, ainsi que les moyens afférents à la légalité interne des décisions de nomination et titularisation de M.A... ; - la demande de M. H...tendant à l'annulation de la décision de nomination de M. A...ayant été rejetée par le ministre de l'éducation nationale le 9 mai 2012 et cette décision n'ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois, la décision de nomination, créatrice de droits, était devenue définitive à la date du jugement attaqué. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 30 juin 2014, M. C... H..., représenté par MeF..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à l'université de Caen Basse-Normandie, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative, d'exécuter le jugement du 14 novembre 2013 en tant qu'il annule la décision du 17 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Caen Basse-Normandie le versement d'une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'université de Caen Basse-Normandie n'est fondé. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 20 novembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 novembre 2013 en tant qu'il annule l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le président de l'université de Caen Basse-Normandie a titularisé M. A...dans les fonctions de maître de conférences. Il soutient que : - les conditions de recevabilité de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision de titularisation de M. A...et tirée de l'illégalité du concours organisé en 2011 en vue du recrutement d'un maître de conférences en sciences physiques associé à une chaire CNRS, telles qu'elles sont désormais précisées par la jurisprudence " Sodemel " (CE n° 320735) ne sont pas remplies ; le jugement est dès lors entaché d'une erreur de droit ; - la décision de titularisation, qui procède d'un pouvoir d'appréciation distinct sur la valeur professionnelle de l'agent pendant le stage, ne forme pas une opération complexe avec la décision de nomination ; - sur l'effet dévolutif de l'appel : le moyen de l'incompétence de l'auteur de la décision de titularisation comme celui tiré du non respect de l'article 32 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ne sont pas fondés. Un nouveau mémoire en intervention, enregistré le 2 octobre 2015, a été présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. II - Par un recours et des mémoires, enregistrés sous le n°14NT01170 les 25 avril et 20 novembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 novembre

  1. Il soutient que : - s'agissant d'un litige mettant en cause les droits statutaires d'un agent de l'Etat, le ministre a qualité pour relever appel, qu'en tout état de cause, le présent recours serait au moins recevable en tant qu'il constitue une intervention à l'appui de la requête du président de l'université de Caen Basse-Normandie dirigée contre le même jugement ; - MmeE..., nommé directeur des affaires juridiques par décret du 28 juin 2012 publié au JORF, peut valablement représenter le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche devant la juridiction administrative compte tenu des dispositions combinées de l'article 5 du décret n°2014-133 du 17 février 2014 et de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit car il fait droit au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de nomination de M. A...à l'encontre de la décision prononçant sa titularisation ; or ce moyen était irrecevable dès lors que la décision contestée n'a pas été prise pour l'application de la décision de nomination et qu'elle ne forme pas avec elle une opération complexe ; - la cour devra annuler le jugement et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur les moyens invoqués par M. H...devant le tribunal administratif de Caen ; - le président de l'Université de Caen Basse Normandie était compétent pour prendre la décision contestée de titularisation de M. A...dans ses fonctions de maître de conférences en vertu des dispositions combinées de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2012 ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 32 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 doit être écarté comme manquant en fait dès lors que M.A..., nommé maître de conférences stagiaire par arrêté du 20 juillet 2011, a été titularisé dans ces fonctions à compter du 1er septembre 2012 par décision de régularisation du 17 octobre 2012 ; que la décision contestée n'est pas dans ces conditions entachée de rétroactivité illégale ; - le moyen tiré de l'illégalité de la décision de titularisation par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de nomination ne peut être accueilli pour les motifs sus-énoncés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet, 29 octobre, 11 et 12 décembre 2014, M. H...demande à la cour de rejeter le recours du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appel interjeté par le ministre, plus de deux mois après que celui-ci ait eu connaissance du jugement attaqué, est tardif et par suite irrecevable ; - le ministre n'a pas qualité pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Caen, compte tenu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'avait pas la qualité de partie en 1ère instance ; - le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur, n'a pas qualité pour représenter le ministre devant la juridiction administrative ; - pour ces mêmes motifs, l'intervention du ministre à l'appui de la requête de l'université de Caen Basse-Normandie ne peut être admise ; - aucun des moyens du recours mettant en cause la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué n'est fondé. Par des mémoires, enregistrés les 9 octobre et 19 novembre 2014, l'université de Caen Basse-Normandie intervient au soutien du recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 novembre 2013 en tant qu'il annule l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le président de l'université de Caen Basse-Normandie a titularisé M. A...dans les fonctions de maître de conférences ; 2°) de rejeter la demande de M. H...tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de M. H...le versement à l'université de Caen-Basse Normandie d'une somme de 3 500 euros et le versement à M. A...d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève des moyens identiques à ceux exposés sans sa requête n°14NT
  2. Un nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2015, a été présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n°2014-133 du 17 février 2014 ; - l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeG..., représentant l'université de Caen Basse Normandie et M.A..., et les observations de M.H....
  3. Considérant que l'université de Caen a organisé au cours de l'année 2011 un concours en vue du recrutement d'un maître de conférences en sciences physiques associé à une chaire CNRS ; que la candidature de M. H...n'a pas été retenue par le comité de sélection et que, toutefois, par un jugement n°1101688 du 17 février 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé ce concours au motif que la délibération du comité de sélection reposait sur un critère étranger aux mérites de M.H... ; que, le 20 juillet 2011, M. A...a été nommé en qualité de maitre de conférences stagiaire à compter du 1er septembre 2011 ; que par un arrêté du président de l'université de Caen du 17 octobre 2012, il a été titularisé dans ces fonctions à compter du 1er septembre 2012 ; que par un jugement du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé cette dernière décision et a condamné l'université de Caen Basse-Normandie à verser une somme de 10 000 euros à M. H...en réparation de sa perte de chance sérieuse de réussir le concours organisé en 2011 en vue du recrutement d'un maître de conférences en sciences physiques associé à une chaire CNRS et du préjudice moral causé par le rejet de sa candidature ; que l'université de Caen Basse-Normandie et M.A..., d'une part sous le n°14NT00133, et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'autre part sous le n°14NT01170, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le président de l'université a titularisé M. A...dans les fonctions de maître de conférences ; que ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; que par la voie de l'appel incident sur la requête n°14NT00133, M. H...demande l'entière exécution du jugement attaqué ; Sur l'intervention du ministre du l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au soutien de la requête n°14NT00133 :
  4. Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur l'intervention de l'université de Caen Basse-Normandie au soutien du recours n°14NT01170 :
  5. Considérant que l'université de Caen Basse-Normandie a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la recevabilité du recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
  6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; qu'il est constant que le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas été attrait à l'instance devant le tribunal administratif de Caen et que le jugement litigieux du 14 novembre 2013 ne lui a pas été notifié ; que, toutefois, le jugement qui annule l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le président de l'université de Caen Basse Normandie avait titularisé M. A...dans les fonctions de maître de conférences, constitue un litige relatif aux droits statutaires d'un agent de l'Etat ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale a qualité pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule cette décision ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le jugement attaqué n'a pas été notifié au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que dans ces conditions, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le ministre aurait eu connaissance de la décision litigieuse plus de deux mois avant de former le présent recours, le délai d'appel n'a pas couru à son encontre ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2014-133 du 17 février 2014 : " La direction des affaires juridiques exerce une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements (...) / Elle représente les ministres devant les juridictions dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que MmeE..., nommée directeur des affaires juridiques par décret du 28 juin 2012 publié au journal officiel de la République française, a qualité pour représenter le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche devant la cour ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par M. H...doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision de titularisation de M.A... :
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H...a présenté, par un courrier du 18 avril 2012 adressé au ministre de l'enseignement supérieur, un recours gracieux contre la décision du 20 juillet 2011 nommant M. A...maître de conférences stagiaire, lequel a d'ailleurs été rejeté par une décision du ministre du 9 mai 2012 qui n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; que M. H...ayant eu ainsi connaissance, au plus tard à la date du 18 avril 2012, de la décision de nomination du 20 juillet 2011, celle-ci était devenue définitive lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Caen, le 6 décembre 2012, de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le président de l'université de Caen Basse-Normandie a titularisé M.A... ; qu'il n'était dès lors pas recevable à exciper de l'illégalité de la nomination à l'encontre de la décision de titularisation ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté de nomination de M. A...en qualité de maître de conférences stagiaire pour annuler par voie de conséquence l'arrêté du 17 octobre 2012 prononçant sa titularisation ;
  12. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H...devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour ;
  13. Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, le président de l'université de Caen Basse-Normandie était compétent pour prendre la décision de titularisation de M. A...dans ses fonctions de maître de conférences ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 dans ses dispositions alors applicables : " Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, jugeant satisfaisante la manière de servir de M. A... à l'issue de la période de stage d'un an qui s'était écoulée du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, le président de l'université de Caen Basse-Normandie a décidé, par l'arrêté du 17 octobre 2012, de le titulariser dans le grade de maître de conférences ; qu'il a pu légalement, pour régulariser la situation de l'intéressé, donner effet à compter du 1er septembre 2012 à sa titularisation, dès lors que la titularisation d'un agent après son stage prend nécessairement effet à la date de fin de stage ; que, dans ces conditions, M. H...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
  15. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 20 juillet 2011 par laquelle le ministre en charge de l'enseignement supérieur a nommé M. A...maître de conférences stagiaire étant devenue définitive, M. H...ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la délibération du jury du concours organisé en vue du recrutement d'un maître de conférences en sciences physiques, constatée par le jugement n°1101688 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Caen en prononçant l'annulation ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président de l'université de Caen Basse-Normandie, M A...et le ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 17 octobre 2012 par laquelle le président de l'université de Caen Basse-Normandie a titularisé M. A...dans les fonctions de maître de conférences ; que par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de M. H...tendant à l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de l'université de Caen Basse-Normandie, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. H...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. H...les sommes que l'université de Caen Basse-Normandie et M. A...demandent au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au soutien de la requête n°14NT00133 et l'intervention de l'université de Caen Basse-Normandie au soutien du recours n°14NT01170 sont admises. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen n°1202414-1300289 du 14 novembre 2013 est annulé en tant qu'il annule la décision du 17 octobre 2012 par laquelle le président de l'université de Caen Basse-Normandie a titularisé M. A...dans les fonctions de maître de conférences. Article 3 : Les conclusions de M. H...sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de l'université de Caen Basse-Normandie et de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Caen Basse-Normandie, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à M. A...J...B...et à M. C... H.... Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.I..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
  18. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00133

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