CETATEXT000031446578 J4_L_2015_10_000001402877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/65/CETATEXT000031446578.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/10/2015, 14NT02877, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANTES 14NT02877 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOURGEOIS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 25 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé sa remise aux autorités belges, d'autre part, prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 1408154 du 29 septembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 25 septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de réadmission est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer qu'un examen complet de sa situation a été effectué ; - il n'a pas été satisfait complètement aux exigences d'information découlant des articles 4 et 5 du règlement Dublin III ; - l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu, ce qui affecte la légalité du l'arrêté du 11 août 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; l'illégalité de cet arrêté, invoquée par voie d'exception, entache la légalité de la décision de remise ; - les articles 18 et 19 du règlement ont été méconnus : dans la mesure où elle avait quitté le territoire des états membres pendant plus de trois mois, la Belgique n'était plus l'Etat responsable ; - l'article 32 du règlement a été méconnu ; - la décision de remise viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2015 au préfet de la Loire-Atlantique. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que MmeD..., originaire de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 15 mars 2014 où elle a sollicité l'asile le 12 juin ; que, le 11 août 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile puis, le 25 septembre suivant, a, d'une part, décidé qu'elle serait remise aux autorités belges, d'autre part, pris à son encontre un arrêté d'assignation à résidence ; que, par jugement du 29 septembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet, après avoir visé les textes dont il a fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, les étapes de la procédure administrative suivie et le fait que le relevé de ses empreintes a révélé qu'elle avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités belges ; qu'il précise qu'il a en conséquence saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, dès lors que l'intéressée n'établissait pas avoir quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, et prononcé un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile par décision du 11 août 2014, que les autorités belges ont accepté sa reprise en charge, et que sa décision ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale quand bien même une de ses enfants ferait l'objet d'un traitement médical de longue durée ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée, dans ses différentes branches, ne saurait prospérer ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à information concernant l'application de ce règlement n'est de nature à affecter directement que la seule légalité de l'arrêté du 11 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant l'admission au séjour ; qu'étant invoqué à l'encontre de la décision du 25 septembre 2014 ordonnant la remise aux autorités belges, il est inopérant et doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que les pièces du dossier ne permettraient pas de s'assurer que l'administration a bien vérifié quelle avait bien compris les informations qui lui avaient été données en application de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que figure toutefois au dossier un résumé de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement, réalisé le 8 août 2014, dans lequel l'intéressée rappelle son parcours, précise sa situation personnelle et familiale en France et hors de France, affirme avoir compris les questions qui lui étaient posées et avoir reçu une copie du résumé de cet entretien dont l'objet était de permettre de déterminer l'Etat membre responsable ; qu'au cours de cet entretien Mme D...a notamment fait état de son retour en République démocratique du Congo sous une fausse identité en provenance de la Belgique qu'elle avait quittée le 22 ou 23 décembre, et de son arrivée en France le 15 mars 2014 ; qu'elle a fourni tous les éléments de sa vie familiale et notamment mis en avant le suivi médical dont sa fille doit faire l'objet avec production d'un certificat médical du 6 août 2014 ; que la requérante n'établit pas qu'elle n'aurait pas été en mesure, à cette occasion, de donner des informations qui auraient pu avoir un impact réel sur la détermination de l'Etat responsable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté décidant sa remise aux autorités belges aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu du caractère précis et circonstancié de la motivation de la décision de remise aux autorités belges, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'absence d'examen attentif de la situation de la requérante doit également être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mme D...soutient, par voie d'exception, que l'arrêté litigieux serait illégal en raison de l'illégalité qui affecte la décision du 11 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, au motif que cette décision serait intervenue sans qu'aient été respectées les obligations d'information imposées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; que, toutefois, si la version du " guide du demandeur d'asile " qui a été remise à l'intéressée est celle qui a été actualisée en juin 2013 et qui ne fait référence qu'au règlement du Conseil de l'union européenne du 18 février 2003, dit Dublin II, le préfet a soutenu à l'audience du tribunal qu'avaient également été remises à l'intéressée les brochures, dont il a produit un exemplaire, qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, entré en vigueur le 9 février 2014, modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que la requérante, qui a signé le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile et coché la mention par laquelle elle certifiait sur l'honneur que le " guide du demandeur d'asile " et l'information sur les règlements communautaires lui avaient été remis, ne contredit pas utilement cette affirmation, retenue par le premier juge ; que Mme D...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'arrêté litigieux serait illégal en raison de l'illégalité qui affecte la décision du 11 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, ne peut être accueilli ;
- Considérant, en sixième lieu, que la requérante invoque les dispositions du 3° de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 en vertu desquelles les obligations de reprise en charge cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur d'asile, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande ; que si Mme D...soutient avoir quitté la Belgique en exécution d'une décision d'éloignement prononcée en octobre 2010, elle ne l'établit pas ; qu'elle a d'ailleurs déclaré lors de l'entretien du 8 août 2014 avoir quitté la Belgique en décembre 2013 sous une fausse identité ; qu'en outre les autorités belges ont accepté de la reprendre en charge ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du règlement du 26 juin 2013 : " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert
- Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux (...) l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (...) " ; que Mme D...soutient que le préfet n'aurait pas transmis les éléments médicaux concernant la santé de l'un de ses enfants aux autorités belges afin de s'assurer de sa prise en charge ; qu'il ne résulte toutefois pas du règlement communautaire que cet échange d'informations, à le supposer nécessaire en l'espèce, doive précéder l'édiction de l'arrêté décidant la remise à l'Etat membre responsable ; que Mme D... ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article 32 du règlement 604/2013 à l'encontre de l'arrêté litigieux du 25 septembre 2014 ;
- Considérant, en huitième lieu, que MmeD..., veuve, est entrée en France avec ses quatre enfants ; que, s'il ressort des pièces du dossier que sa fille née en 2010 a été hospitalisée à Nantes en juillet 2014, devra l'être à nouveau en cas de douleur ou de fièvre, doit suivre un traitement au long cours et que son état de santé nécessite un suivi médical spécialisé tous les trois mois, cette situation ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée l'emmène, ainsi que ses autres enfants, avec elle en Belgique, pays dans lequel elles ont vécu de 2010 à décembre 2013 ; que, dans ces conditions, la décision prononçant sa réadmission en Belgique n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en neuvième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision de remise aux autorités belges exposerait Mme D...ou ses enfants à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait à l'encontre de la décision contestée invoquer les risques que lui ferait courir une éventuelle décision d'éloignement qui serait prise par les autorités belges à la suite de son retour dans ce pays ;
- Considérant, en dernier lieu, que, la décision du 25 septembre 2014 décidant sa remise aux autorités belges n'étant pas illégale, Mme D...n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision de la même date l'assignant à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02877