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15NT00086

CETATEXT000031446590 J4_L_2015_10_000001500086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/65/CETATEXT000031446590.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 15NT00086, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 15NT00086 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1403937 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, M. A... D..., représenté par Me Le Tallec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui ne mentionne pas sa situation personnelle, et notamment sa vie de couple avec une ressortissante française et son intégration, est insuffisamment motivé ; - du fait de l'illégalité entachant cette décision, la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la mesure d'éloignement, commettant ainsi une erreur de droit ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de sa vie de couple avec une ressortissante française, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... C...ne sont pas fondés. M. F...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 17 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. D... C..., ressortissant marocain né le 14 avril 1988, est entré régulièrement en France en novembre 2010 en qualité de conjoint de français après son mariage en juin 2010 au Maroc avec une ressortissante française, et a obtenu en cette qualité des titres temporaires de séjour dont le dernier expirait le 15 octobre 2012 ; que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis le 7 août 2012 et que M. D...C...s'est maintenu en France en situation irrégulière après l'expiration de son titre de séjour ; que, par un courrier du 27 janvier 2014, le préfet du Morbihan a informé l'intéressé de son intention de prononcer à son encontre, du fait de la cessation de la vie commune avec son épouse, une obligation de quitter le territoire français et l'a invité à présenter ses observations ; qu'après avoir ainsi recueilli les observations de M. D... C... au cours d'un entretien avec les services de la préfecture le 10 février 2014, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 28 mai 2014, refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc où de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que M. D... C... relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que M. D... C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et de ce que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
  6. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00086

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