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15NT00516

CETATEXT000031446600 J4_L_2015_10_000001500516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446600.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT00516, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT00516 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405993 et n° 1406007 du 28 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 avril 2014 en tant qu'il porte refus de séjour et rejeté le surplus de la demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2015, Mme E..., représentée par Me Poulard , demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Mayenne du 30 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre
  2. II°) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 6 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405993 et n° 1406007 du 28 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 avril 2014 en tant qu'il porte refus de séjour et rejeté le surplus de la demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2015, M.E..., représenté par Me Poulard , demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Mayenne du 30 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  5. Considérant que M. et MmeF..., de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 28 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé en formation collégiale les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour du préfet de la Mayenne respectivement prises à leur encontre par deux arrêtés du 30 avril et du 6 mai 2014 et rejeté le surplus de leurs demandes ; qu'ils demandent l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixent le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés ;
  6. Considérant que les requêtes de M. et Mme E...ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  7. Considérant que par deux arrêts de ce jour, la présente cour a rejeté les requêtes de M. et Mme E... tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour respectivement prises à leur encontre par le préfet de la Mayenne les 30 avril et 6 mai 2014 ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui les complètent ;
  8. Considérant que, pour le surplus, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article 3 de la même convention ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi prise par le préfet de la Mayenne ; Sur le surplus des conclusions :
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  11. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 Nos 15NT00516, 15NT00517 2 1

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