CETATEXT000031446605 J4_L_2015_10_000001500949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446605.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/10/2015, 15NT00949, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANTES 15NT00949 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1402961 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 29 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêt, et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-14 et R. 313-22 de ce code, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conditions dans lesquelles l'avis médical a été rendu ne sont pas régulières ; - elle fait état de considérations humanitaires justifiant sa régularisation à titre exceptionnelle ; - elle court des risques en cas de retour en République démocratique du Congo. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que Mme B...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1980, est entrée en France le 13 février 2012 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes en matière d'asile ; que, le 7 janvier 2014, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 29 avril 2014, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant, d'une part, que Mme C...reprend en appel, sans plus de précisions et de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de ce qu'il n'est pas établi que le médecin signataire de l'avis médical était détenteur d'une habilitation pour ce faire, de l'absence de prise de position sur la durée du traitement qu'exige son état de santé et de ce que l'avis n'aurait pas été transmis au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état le cas échéant de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme C...aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet du Loiret ; que, dès lors, ce dernier en ne saisissant pas, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;
- Considérant, enfin, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 3 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel le préfet du Loiret a refusé de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle sollicitait, indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ;
- Considérant que Mme C...soutient que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique sévère, qui exigerait des soins jusqu'en 2016, soins qui ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo, pays dans lequel au demeurant elle dit avoir été victime des abus à l'origine de sa pathologie ; qu'elle produit des certificats médicaux établis par un médecin du centre hospitalier spécialisé Georges Daumezon, indiquant, pour celui établi en octobre 2013, qu'elle souffre de stress post-traumatique, qu'elle est suivie régulièrement depuis mars 2013 et qu'elle poursuit un traitement en raison d'angoisses majeures et de troubles du sommeil importants et, pour celui établi en décembre 2013, qu'il lui faut des soins réguliers et constants sur le long terme en service spécialisé et que ces soins n'existent pas dans son pays d'origine ; qu'elle produit également des ordonnances établies par le même praticien entre avril et septembre 2013, ainsi qu'une ordonnance établie par un médecin généraliste en mars 2014 ; que ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à établir que le traitement nécessaire à Mme C... ne serait pas disponible en République démocratique du Congo et à contredire utilement sur ce point l'avis du médecin de l'agence régionale de santé établi en avril 2014 ; qu'à cet égard, par courriel du 17 septembre 2014, les services de l'ambassade de France ont confirmé que, selon leur médecin référent, la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de ce pays, où plusieurs psychiatres exercent, que dans le cas du syndrome de stress post-traumatique il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa et qu'enfin, en ce qui concerne les médicaments, toutes les spécialités usuelles sont disponibles ; que si l'un des certificats médicaux fait état de ce que Mme C...a déclaré que son état était lié aux événements survenus dans son pays d'origine, l'intéressée n'établit pas le lien entre sa maladie et les persécutions dont elle déclare avoir été victime, dont la réalité n'a été retenue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 30 novembre 2012, ni par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2013 ; qu'enfin, si l'intéressée fait valoir son impécuniosité, les dispositions susmentionnées imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du demandeur ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., qui n'a en tout état de cause pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, du soutien que lui apporte sa famille présente en France, de la gravité de sa maladie, et des risques qu'elles encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo, risques qui n'ont toutefois pas été reconnus comme crédibles par les autorités compétentes en matière d'asile ; que, dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à la date de la décision contestée, la requérante ne résidait en France que depuis deux ans et deux mois ; qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles elle entretiendrait des relations suivies avec des membres de sa famille en France, dont elle ne précise d'ailleurs pas le lien de parenté avec elle, alors qu'elle a indiqué en janvier 2014 qu'aucun membre de sa famille ne résidait en France et que demeuraient en République démocratique du Congo, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, son mari, ses quatre enfants, ses parents et ses cinq frères et soeurs ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments pour établir les liens autres que familiaux dont elle se prévaut ; que si, pour établir son intégration, elle prétend bénéficier d'un logement autonome, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside chez une tierce personne ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que les risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans ce pays ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme C...soutient que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle fait valoir qu'elle a été interpellée par les forces de l'ordre en 2011, qu'elle est considérée comme une sympathisante de l'union pour la démocratie et le progrès social, parti d'opposition à Joseph Kabila, dont son mari est membre actif, qu'elle a subi des viols après son interpellation, et qu'elle a dû fuir son pays pour préserver sa vie après son évasion du camp où elle était détenue ; que cependant, elle n'a apporté au cours de la procédure juridictionnelle aucun élément à l'appui de ces affirmations, qui n'ont au demeurant pas été regardées comme crédibles par les autorités compétentes en matière d'asile lors de l'examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00949