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15NT01291

CETATEXT000031446617 J4_L_2015_10_000001501291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446617.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 27/10/2015, 15NT01291, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANTES 15NT01291 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUKIR Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Nado Kinsansi Mpoloa demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1402608 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, M.Nado Kinsansi Mpolo, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 30 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour en l'admettant provisoirement au séjour pendant ce temps, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukird'une somme de 1 000 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " est entaché d'une erreur d'appréciation ; - sa situation personnelle et notamment sa présence en France depuis plus de dix ans, justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est en outre entaché d'un vice de procédure compte tenu du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors qu'il s'est conformé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé la charge de la preuve de l'existence d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo pour soigner les affections de M. Kinsansi Mbolone lui incombe pas ; - l'intéressé n'ayant sollicité que le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. Kinsansi Mbolone sont pas fondés. M. Kinsansi Mboloa été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
  3. Considérant que M.Kisansi Mpolo, ressortissant de la République démocratique du Congo qui déclare être entré en France en 1985, a présenté, le 29 mars 2007, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il a été mis, au cours de la période du 16 janvier 2008 au 15 juillet 2009, en possession de récépissés de sa demande de titre de séjour, puis a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé du 10 août 2009 au 23 février 2013 ; qu'à l'expiration de sa dernière carte de séjour, il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Loiret ; que par arrêté du 30 janvier 2014, le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que par la présente requête, il relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que M. Kisansi Mpolodéclare souffrir d'une cardiomyopathie, d'hypertension artérielle sévère, d'un diabète de type II et d'apnées du sommeil ; que, par avis du 10 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet du Loiret, a indiqué que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, son pays d'origine ; que les documents qu'il produit sont datés d'il y a plusieurs années et, du fait de leur caractère général, ne sont pas susceptibles d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'administration, sa pathologie ne pourrait être prise en charge en République démocratique du Congo ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, au demeurant établis postérieurement à la décision contestée du préfet du Loiret et procédant par affirmation, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le préfet produit des éléments montrant l'importance et la diversité de l'offre médicale disponible à Kinshasa ; que dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de l'état de santé de M. Kisansi Mpolopour l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans..." ;
  10. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  11. Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que le préfet du Loiret est par suite fondé à soutenir que dès lors que M. Kinsansi Mbolol'a exclusivement saisi d'une demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, et qu'il n'a pas fait valoir en outre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code, la circonstance, à la supposer établie, qu'il résiderait sur le territoire français de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans reste sans incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contestée ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels un refus est opposé ;
  13. Considérant que M. Kisansi Mpolofait valoir qu'il a deux fils de nationalité française, nés le 5 mars 1989 et le 19 avril 1998, que le dernier réside en France et qu'il contribue à son entretien, qu'il a par ailleurs vécu en concubinage avec MmeA..., ressortissante française, de 2002 à 2012, date de son décès ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Kisansi Mpolon'a reconnu son second enfant que le 12 février 2014, postérieurement à la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qu'il est actuellement célibataire et ne justifie pas avoir tissé des liens personnels stables et intenses sur le territoire français ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, que M. Kisansi Mpoloinvoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Kisansi Mpolon'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.Kisansi Mpolo, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Kisansi Mpoloet son avocat demandent au titre des dispositions combinées de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Kisansi Mpoloest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nado Kisansi Mpoloet au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
  19. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°

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