CETATEXT000031446634 J4_L_2015_11_000001400734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446634.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 05/11/2015, 14NT00734, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANTES 14NT00734 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL CORNET VINCENT SEGUREL M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1109799 et 1112344 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2014 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. A... n'a pas appréhendé les salaires dont le montant figurait, au titre des exercices clos en 2007 et 2008, sur les documents comptables transmis en dernier lieu à l'administration par l'EURL Hommes et Conseils ; en effet, l'état de la trésorerie de cette entreprise ne lui permettait de verser aucun salaire ; ils entrent à cet égard dans les prévisions du paragraphe n° 7 de la documentation de base 5 B-214, dans sa version à jour au 1er septembre 1999 ; - le tribunal a omis de statuer sur ce dernier moyen en tant qu'il portait sur les salaires retenus par l'administration au titre de l'année 2007 ; - l'administration a comptabilisé deux fois certaines des recettes de l'EURL Hommes et Conseils ; l'administration ne pouvait pas déterminer les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de cette EURL en se fondant sur les sommes encaissées par l'entreprise au cours des exercices litigieux, alors que l'article 38 du code général des impôts renvoie à la notion de créances acquises ; les rémunérations dues à M. A...par cette EURL constituaient des charges déductibles du résultat de celle-ci ; la circonstance qu'elles n'aient pas été effectivement versées est à cet égard indifférente ; pour justifier de ce que ces rémunérations étaient dues, il n'est pas nécessaire de produire un procès-verbal d'assemblée générale ni de présenter un contrat de travail ; - les résultats de l'EURL au titre des exercices clos en 2007 et 2008 étaient déficitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hommes et Conseils, dont il n'est pas contesté qu'elle avait opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que, par une proposition de rectification du 18 octobre 2010, l'administration a réintégré au revenus imposables de M. et MmeA..., d'une part, des salaires au titre de l'année 2008 et, d'autre part, des revenus réputés distribués par l'EURL Hommes et Conseils au titre des années 2007 et 2008 ; qu'il en a résulté des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des ces années, assortis de pénalités ; que M. et Mme A...ont demandé devant le tribunal administratif de Nantes la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. et Mme A...font valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que M. A...n'avait pas disposé de l'intégralité des salaires dont le montant aurait figuré, au titre de l'exercice clos en 2007, sur des documents comptables transmis à l'administration par l'EURL Hommes et Conseils ; que, toutefois, si ce moyen n'a pas été expressément écarté par le tribunal administratif, il était inopérant dès lors que l'administration n'a procédé, au titre de l'année 2007, à aucun rehaussement du montant des traitements et salaires déclarés par les requérants ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
- Considérant que M. et Mme A...n'ont pas accepté les redressements qui leur ont été notifiés par la proposition de rectification du 18 octobre 2010 ; qu'ils n'ont, notamment, pas accepté ceux découlant du rattachement à leur revenu global des bénéfices de l'EURL Hommes et Conseils, regardés comme distribués ; que dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, en particulier, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par l'entreprise ;
- Considérant que, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a regardé comme revenus distribués entre les mains de MmeA..., gérante et associée unique de l'EURL Hommes et Conseils, les bénéfices de cette entreprise mis en évidence à l'issue de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet ; que, pour contester le montant des revenus de capitaux mobiliers retenu par l'administration, M. et Mme A... se bornent à faire valoir que l'EURL Hommes et Conseils n'était pas bénéficiaire au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;
- Considérant qu'à l'appui de ce moyen, ils font valoir, en premier lieu, que, pour déterminer les résultats imposables de l'EURL Hommes et Conseils, l'administration a tenu compte de crédits bancaires ne correspondant pas à des recettes de ces exercices et en déduisent qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 38 du code général des impôts ;
- Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que l'EURL Hommes et Conseils n'a présenté aucun document comptable durant les opérations de contrôle sur place la concernant ; que, dans ces circonstances, l'administration a déterminé le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de cette EURL en se fondant sur des éléments obtenus dans le cadre de son droit de communication, à savoir des relevés bancaires ainsi que des éléments transmis par deux clients ; que, postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification, l'EURL Hommes et Conseils a produit, par courrier du 9 août 2010, des déclarations de résultat au titre des exercices litigieux et a indiqué à l'administration qu'elle tenait à la disposition du vérificateur les justificatifs nécessaires ; qu'à la suite de ce courrier, l'administration a pris en considération ces justificatifs et, en conséquence, a réduit le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, après n'avoir retenu, s'agissant des crédits bancaires correspondant à des factures émises par l'EURL, que les montants facturés au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;
- Considérant que M. et Mme A...soutiennent, en deuxième lieu, que, compte tenu de la méthode suivie par le vérificateur de l'EURL Hommes et Conseils pour déterminer le résultat imposable de celle-ci, certaines recettes ont nécessairement été doublement comptabilisées ; que, toutefois, cette allégation n'est pas assortie des précisions nécessaires pour que la cour en apprécie le bien-fondé ;
- Considérant que M. et Mme A... font valoir, en troisième lieu, que l'EURL Hommes et Conseils a exposé au titre de l'exercice clos en 2007 et 2008 des dépenses de personnel, respectivement, de 25 986 euros et 30 928 euros, et non, comme l'a retenu l'administration, de 10 026 euros et 10 328 euros ; que, toutefois, selon le 1 de l'article 39 du code général des impôts, les dépenses de personnel sont admises en déduction sous réserve notamment qu'elles soient appuyées de justifications suffisantes ; que M. et Mme A...n'ont produit aucun élément indiquant que les dépenses de personnel de l'EURL Hommes et Conseil étaient supérieures à celles admises en déduction par l'administration ;
- Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que prétendent les requérants, l'administration justifie que les résultats de l'EURL Hommes et Conseils étaient bénéficiaires au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; En ce qui concerne les traitements et salaires : Quant à l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 31 décembre 2008, date de clôture de l'exercice de l'EURL Hommes et Conseils, une somme de 8 112 euros, correspondant à des salaires, figurait au crédit du compte courant ouvert à M. A...dans les livres de cette EURL ;
- Considérant que M. et Mme A...font valoir que, du fait des difficultés de trésorerie rencontrées par cette entreprise, il était impossible, en fait, à M. A...de prélever ces sommes sur son compte courant ; que, toutefois, pour justifier de telles difficultés, M. et Mme A... se bornent à produire des déclarations de résultat déposées tardivement à l'administration fiscale par l'EURL Hommes et Conseils ; que, ce faisant, ils ne démontrent pas que M. A...était dans l'impossibilité de prélever les sommes figurant au crédit de son compte courant au cours de l'année 2008 et au plus tard le 31 décembre de cette année ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu ces sommes dans l'assiette de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2008 ; Quant à l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant que le paragraphe n° 7 de la documentation de base 5 B-214, dans sa version à jour au 1er septembre 1999 ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00734