CETATEXT000031446636 J4_L_2015_11_000001400764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446636.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 05/11/2015, 14NT00764, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANTES 14NT00764 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE MALLET M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme B...E...et lui-même ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101873 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a : 1°) constaté qu'il n'y avait lieu de statuer ni sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts appliquée au titre de la seule année 2006, ni sur celles tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...avait été assujetti au titre de l'année 2006 à hauteur du dégrèvement prononcé, soit, en droits et pénalités, la somme de 178 euros, ni sur celles tendant à la décharge du surplus de l'intérêt de retard appliqué au titre des deux années en litige ; 2°) déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2005 et 2006 en tant qu'elles résultaient de l'intégration aux recettes de l'entreprise individuelle de son épouse, MmeE..., d'une part, d'une facture du 22 avril 2005 d'un montant toutes taxes comprises de 25 345,50 euros, et d'autre part, des crédits constatés sur les comptes bancaires professionnels de Mme E...qui n'avaient pu être rattachés aux factures obtenues des donneurs d'ordre de l'entreprise, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) déchargé M. A...des majorations appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; 4°) mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de 1'Etat ; 5°) rejeté le surplus de la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la méthode de reconstitution des recettes est viciée dans son principe dès lors, d'une part, que le vérificateur a additionné des crédits bancaires et des montants figurant sur des factures, d'autre part, que la prise en compte de crédits bancaires ne respecte pas la règle selon laquelle les recettes correspondent non aux sommes encaissées mais aux créances acquises et qu'enfin, certaines factures adressées à la société BLM Entreprise ont été doublement comptabilisées ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que les charges ont été évaluées forfaitairement à 52 % du chiffre d'affaires, sans que soit précisée la méthode de calcul retenue pour déterminer ce taux ; - l'administration n'a pas fait droit à sa demande, formée postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, tendant à la communication des documents obtenus dans l'exercice de son droit de communication ou lui ayant été remis par les contribuables ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont ainsi été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant M.A....
- Considérant que l'entreprise individuelle de MmeE..., épouse de M.A..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 21 mars 2005 au 22 décembre 2006 ; qu'à l'issue de cette vérification, des suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de Mme E... et M. A... au titre des années 2005 et 2006 ; que ces suppléments d'impôt sur le revenu ont été assortis de l'intérêt de retard, de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts et, au titre de l'année 2006, de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ; qu'après avoir vainement réclamé, M. A... a demandé devant le tribunal administratif de Rennes la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités ; que, par un jugement du 31 décembre 2013, ce tribunal a constaté, en premier lieu, qu'à concurrence d'une somme de 170 euros en droits et pénalités, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées au titre de l'année 2006 ; qu'il a également constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge, d'une part, de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, appliquée au titre de la seule année 2006, et, d'autre part, de l'intérêt de retard, appliqué au titre des deux années en litige ; qu'en deuxième lieu, le tribunal a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2005 et 2006 en tant qu'elles résultaient de l'intégration aux recettes de l'entreprise individuelle de son épouse, Mme E..., d'une part, d'une facture du 22 avril 2005 d'un montant toutes taxes comprises de 25 345,50 euros, et d'autre part, des crédits constatés sur les comptes bancaires professionnels de Mme E...qui n'avaient pu être rattachés aux factures obtenues des donneurs d'ordre de l'entreprise, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'en troisième lieu, le tribunal a déchargé M. A...de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en quatrième lieu, il a rejeté le surplus de la demande qui lui était soumise ; que M. A...relève appel du jugement sur ce dernier point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification (...) fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
- Considérant que la proposition de rectification adressée le 11 avril 2008 à M. A...et son épouse, Mme E..., relative à leur revenu global, comporte la désignation de l'impôt concerné, des années d'imposition et de la base d'imposition ; que cette proposition de rectification fait référence, s'agissant des motifs sur lesquels repose le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de Mme E..., à la proposition de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux adressée à l'entreprise individuelle de celle-ci ; que cette dernière proposition de rectification, également datée du 11 avril 2008, énonce les modalités de détermination des recettes reconstituées, ajoute qu'en l'absence de pièces justifiant des charges supportées au titre des exercices clos en 2005 et 2006, le vérificateur a été conduit à retenir un taux de charges évalué à 52 % du chiffre d'affaires hors taxes, et précise la nature des charges ainsi évaluées ; que, dès lors, et en dépit de l'absence de précision quant au mode de détermination du taux de charges retenu par l'administration, la motivation de la proposition de rectification relative au revenu global, adressée à M. A...et MmeE..., était suffisante pour permettre à ceux-ci de formuler utilement leurs observations ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que, dès lors que le contribuable a fait part dans le délai légal de son désaccord quant aux rectifications, il incombe à l'administration de prouver que celles-ci ne sont pas exagérées ;
- Considérant qu'après qu'un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité eut été dressé, le 28 mars 2008, l'administration a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires teneurs des comptes professionnels de Mme E... et des principaux donneurs d'ordre de son entreprise individuelle ; que, pour reconstituer les recettes réalisées par cette entreprise au titre des deux années litigieuses, elle a ensuite additionné les montants figurant sur les factures adressées aux donneurs d'ordres, qui lui avaient été communiquées par ceux-ci, aux crédits bancaires n'ayant pu être justifiés par ces factures ; que le vérificateur a par ailleurs estimé que les charges représentaient 52 % du chiffre d'affaires hors taxes reconstitué ; qu'ayant jugé que l'administration avait exercé irrégulièrement son droit de communication, le tribunal administratif a déchargé M. A... des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de l'intégration aux recettes de l'entreprise individuelle de Mme E..., d'une part, d'une facture du 22 avril 2005 d'un montant toutes taxes comprises de 25 345,50 euros, et d'autre part, des crédits constatés sur les comptes bancaires professionnels de Mme E...qui n'avaient pu être rattachés aux factures obtenues des donneurs d'ordre de l'entreprise ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour contester cette méthode de reconstitution, M. A... fait valoir, premièrement, que le vérificateur a additionné des crédits bancaires à des montants facturés par l'entreprise si bien que certaines sommes ont pu être doublement prises en compte, deuxièmement, que certains crédits bancaires ne constituaient pas des recettes des exercices clos en 2005 et 2006, troisièmement, que des factures adressées à la société BLM Entreprise ont été comptabilisées deux fois et, quatrièmement, qu'aucun élément propre au fonctionnement de l'entreprise ne justifie le faible taux de charges retenu ;
- Considérant, toutefois, que les suppléments d'impôt restant en litige résultent, non pas de l'addition de crédits bancaires et de sommes facturées à des donneurs d'ordre de l'entreprise individuelle de MmeE..., mais uniquement de la prise en compte des factures émises par cette entreprise ; que, par ailleurs, l'administration, qui avait joint à la proposition de rectification et à la réponse aux observations du contribuable adressées à l'entreprise individuelle de Mme E... la liste des factures dont elle avait pris en compte le montant pour la détermination des bases imposables au titre des exercices clos en 2005 et 2006, justifie n'avoir doublement comptabilisé aucune facture adressée à la société BLM Entreprise ; qu'enfin, en l'absence de justificatifs de charges, le taux de charges a pu être évalué forfaitairement à 52 % du chiffre d'affaires hors taxes ;
- Considérant, en second lieu, que M. A... indique qu'il avait demandé à l'administration, en première instance, de produire, d'une part, les documents qu'elle avait obtenus de la société BLM Entreprise et des établissements bancaires teneurs des comptes professionnels de Mme E...ainsi que, d'autre part, les documents que Mme E...ou lui-même avaient fournis au cours de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme E...mais qui n'avaient pas été pris en compte par l'administration ; que M. A...fait valoir qu'une suite défavorable a été réservée à cette demande, de sorte qu'il n'a pas été mis à même de contester utilement les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ;
- Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, les références des factures adressées à la société BLM Entreprise et prises en compte par l'administration, après exercice de son droit de communication auprès de cette société, pour la détermination des recettes de l'entreprise individuelle de MmeE..., ont été portées à la connaissance du contribuable dans la proposition de rectification adressée à cette entreprise, à laquelle renvoyait la proposition de rectification relative au revenu global de M. A...et de MmeE... ; qu'ainsi, M. A...a été mis en mesure de contester utilement les impositions restant à sa charge ; que, par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la non-communication, devant le juge, de documents, tels que des relevés bancaires, qui n'ont pas été retenus pour la détermination des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige ;
- Considérant qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant justifié du bien-fondé de la méthode de reconstitution ainsi que du montant des résultats rectifiés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00764