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14NT00765

CETATEXT000031446638 J4_L_2015_11_000001400765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446638.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 05/11/2015, 14NT00765, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANTES 14NT00765 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE MALLET M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 21 mars 2005 au 22 décembre 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1102017 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a : 1°) déchargé Mme C... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 21 mars 2005 au 22 décembre 2006, en tant qu'ils " portent sur la fraction des chiffres d'affaires reconstituée à partir de la facture délivrée par elle, le 22 avril 2005 à M.D..., architecte et des relevés de comptes bancaires, obtenus par usage du droit de communication " ; 2°) déchargé Mme C...de la " majoration appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au rappel d'un montant de 283 euros correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort au titre de l'année 2006 " ; 3°) mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C...d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de 1'Etat ; 4°) rejeté le surplus de la demande de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2014 et le 7 août 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 21 mars 2005 au 22 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que les rectifications opérées s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne sont motivées que par " les recoupements obtenus par le service " ; - l'administration ne l'a pas informée de l'origine des renseignements sur le fondement desquels elle a intégré au chiffre d'affaires taxable la taxe ayant grevé le prix des prestations faites lors du chantier " E... " ; elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la méthode de reconstitution des recettes est viciée dans son principe dès lors, d'une part, que le vérificateur a additionné des crédits bancaires et des montants figurant sur des factures, d'autre part, que la prise en compte de créances acquises ne respecte pas la règle selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, s'agissant de prestations de services, lors de l'encaissement et qu'enfin, certaines factures adressées à la société BLM Entreprise ont été doublement comptabilisées ; - n'ont pas été respectées les prévisions de la documentation de base 4 G-3342 n° 4, dans sa version à jour au 25 juin 1998, selon lesquelles les reconstitutions opérées doivent demeurer dans des limites réalistes au regard des conditions effectives d'exploitation ; - l'administration n'a pas fait droit à sa demande, formée postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, tendant à la communication des documents obtenus dans l'exercice de son droit de communication ou lui ayant été remis par les contribuables ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont ainsi été méconnus ; - en l'absence de volonté d'éluder l'impôt, les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ; elles ne sont pas motivées ; les pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2005 ne sont, en particulier, pas motivées ; les pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les droits déchargés par le tribunal administratif n'ont pas été dégrevées par l'administration. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2014 et le 21 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 33 071 euros en droits et pénalités, dégrevée en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que - deux dégrèvements ont été accordés en cours d'instance, correspondant, d'une part, au montant des pénalités ayant assorti les rappels de taxe que le tribunal administratif avait déchargés, d'autre part, aux droits et pénalités résultant de ce que le vérificateur avait doublement comptabilisé certaines factures, et, enfin, aux majorations pour manquement délibéré ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; - les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant MmeC....
  2. Considérant que l'entreprise individuelle de MmeC..., qui avait pour activité la maçonnerie et la pose de carrelages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 21 mars 2005 au 22 décembre 2006 ; qu'à l'issue de cette vérification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 74 694 euros, lui ont été assignés au titre de la période vérifiée, lesquelles ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré, pour un montant total de 34 874 euros ; qu'après avoir vainement réclamé, Mme C...a demandé devant le tribunal administratif de Rennes la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par un jugement du 31 décembre 2013, ce tribunal a déchargé MmeC..., d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'intégration à son chiffre d'affaires d'une facture délivrée le 22 avril 2005 à un architecte et de crédits bancaires et, d'autre part, de la " majoration appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au rappel d'un montant de 283 euros correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort au titre de l'année 2006 ", soit des sommes, en droits, de 12 035 euros et, en pénalités, de 113 euros ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de la demande en décharge de la requérante ; que Mme C...relève appel du jugement sur ce dernier point ; Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant que, par deux décisions, du 29 septembre 2014 et du 23 septembre 2015, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a prononcé un dégrèvement des droits et pénalités en litige, à concurrence d'une somme totale de 33 071 euros, correspondant, d'une part, aux pénalités dont le dégrèvement était impliqué par la décharge en droits que le tribunal administratif s'était borné à prononcer, d'autre part, aux droits et pénalités mis, à tort, à la charge de l'intéressée du fait de la double comptabilisation de certaines factures de vente, et, enfin, à la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont avait été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; que les conclusions de la requête de Mme C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification (...) fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
  5. Considérant que la proposition de rectification adressée le 11 avril 2008 à l'adresse de l'entreprise individuelle de Mme C...comporte la désignation de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée, de la période d'imposition et de la base d'imposition ; que cette proposition de rectification expose les motifs sur lesquels l'administration se fonde pour justifier les rectifications envisagées ; qu'en particulier, elle indique, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que seule a été admise en déduction la taxe dont il a été justifié et précise ensuite, par fournisseurs, le montant de la taxe déductible ; qu'ainsi, la motivation de la proposition de rectification était suffisante pour permettre à Mme C...de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait lors d'entretiens s'étant déroulés les 28 avril et 13 mai 2008 ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
  7. Considérant que Mme C... doit être regardée comme faisant valoir que l'administration s'est fondée, pour établir l'imposition, sur des documents relatifs aux prestations réalisées par son entreprise individuelle chez M. et MmeE..., dont l'origine ne lui a pas été précisée ; que, toutefois, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la réponse aux observations du contribuable adressée à Mme C...le 12 juin 2008, ces documents correspondaient à deux remises de chèques, communiquées spontanément au service par MmeC..., et non obtenus de tiers ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  8. Considérant que, dès lors que le contribuable a fait part dans le délai légal de son désaccord quant aux rectifications, il incombe à l'administration de prouver que celles-ci ne sont pas exagérées ;
  9. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ;
  10. Considérant qu'après qu'un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité eut été dressé, le 28 mars 2008, l'administration a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires teneurs des comptes professionnels de Mme C... et des principaux donneurs d'ordre de son entreprise individuelle ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise au titre des deux années litigieuses, elle a, ensuite, additionné les montants figurant sur les factures adressées aux donneurs d'ordres, qui lui avaient été communiquées par ceux-ci, aux crédits bancaires n'ayant pu être justifiés par ces factures ; qu'ayant jugé que l'administration avait exercé irrégulièrement son droit de communication, le tribunal administratif a déchargé Mme C...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'intégration au chiffre d'affaires de son entreprise individuelle, d'une part, d'une facture du 22 avril 2005 d'un montant toutes taxes comprises de 25 345,50 euros, et d'autre part, des crédits constatés sur ses comptes bancaires professionnels qui n'avaient pu être rattachés aux factures obtenues des donneurs d'ordre de l'entreprise ; qu'en cours d'instance, et au vu d'une lettre d'un des donneurs d'ordre, à savoir la société BLM Entreprise, datée du 14 mars 2014 et nouvellement produite en appel par la requérante, l'administration a reconnu, dans son premier mémoire en défense, que des prestations facturées par la requérante au cours de l'année 2005 avaient été incluses dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise individuelle de Mme C...non seulement au titre de la période du 21 mars au 31 décembre 2005 mais aussi au titre de celle du 1er janvier au 22 décembre 2006, de sorte qu'elles avaient été doublement comptabilisées ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, l'administration a, en conséquence, procédé au dégrèvement des droits et pénalités résultant de cette double comptabilisation ;
  11. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, Mme C...fait valoir, d'une part, que le vérificateur a additionné des crédits bancaires à des montants facturés si bien que certaines sommes ont pu être doublement prises en compte, d'autre part, que la prise en compte, par le vérificateur, de créances acquises n'est pas conforme à la règle selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, s'agissant de prestations de services, lors de l'encaissement et, enfin, que des sommes facturées à la société BLM Entreprise ont été comptabilisées deux fois ;
  12. Considérant, toutefois, que, compte tenu de la décharge prononcée par le tribunal administratif, les rappels de taxe restant en litige résultent, non pas de l'addition de crédits bancaires et de sommes facturées à des donneurs d'ordre de l'entreprise individuelle de MmeC..., mais uniquement, ainsi qu'il ressort des tableaux annexés à la proposition de rectification et de l'extrait du grand livre de la société BLM Entreprise produit par la requérante, de la prise en compte de sommes encaissées par cette entreprise au titre de la période litigieuse ; que, par ailleurs, il résulte également des tableaux annexés à la proposition de rectification que, hors le cas des factures émises en 2005 et payées en 2006, qui avaient fait l'objet d'une double comptabilisation à raison de laquelle l'administration a procédé à un dégrèvement en cours d'instance, aucune facture n'a été doublement comptabilisée par le vérificateur ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...indique qu'elle avait demandé à l'administration, en première instance, de produire, d'une part, les documents qu'elle avait obtenus de la société BLM Entreprise et des établissements bancaires teneurs de ses comptes professionnels ainsi que, d'autre part, les documents qu'elle avait fournis au cours de la vérification de comptabilité mais qui n'avaient pas été pris en compte par l'administration ; que Mme C...fait valoir qu'une suite défavorable a été réservée à cette demande, de sorte qu'elle n'a pas été mise à même de contester utilement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
  14. Considérant, toutefois, que les références des factures adressées à la société BLM Entreprise et prises en compte par l'administration, après exercice de son droit de communication auprès de cette société, pour la détermination des recettes de l'entreprise individuelle de Mme C... ont été portées à sa connaissance dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, de sorte que Mme C...était en mesure, dès la réception de ce document, de contester, en particulier, la double comptabilisation de certaines d'entre elles ; que, par ailleurs, Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la non-communication, devant le juge, de documents, tels que des relevés bancaires, qui n'ont pas été retenus pour la détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que le paragraphe n° 4 de la documentation de base 4 G-3342 prévoit, dans sa version à jour au 25 juin 1998, que les reconstitutions opérées doivent demeurer dans des limites réalistes au regard des conditions effectives d'exploitation ; que ces prévisions ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  16. Considérant qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant justifié du bien-fondé de la méthode de reconstitution ainsi que du montant du chiffre d'affaires retenu en dernier lieu par elle ; En ce qui concerne les pénalités :
  17. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification adressée à l'entreprise individuelle de Mme C...vise l'article 1729 du code général des impôts et indique que la majoration de 40 % prévue par cet article en cas de manquement délibéré trouve à s'appliquer, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, compte tenu de la répétition des omissions déclaratives constatées ; que, ce faisant, cette proposition de rectification énonce les motifs de droit et de fait sur le fondement desquels l'administration a entendu appliquer la majoration pour manquement délibéré à ces rappels ; que, par suite, la motivation de ces rappels, est suffisante au regard des exigences posées par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
  18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que compte tenu de l'ampleur des rappels restant à la charge de MmeC..., laquelle révèle des manquements déclaratifs répétés, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rappels restant en litige ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que, hors le dégrèvement prononcé en cours d'instance, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  20. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...à concurrence d'une somme de 33 071 euros, en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  21. Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00765

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