CETATEXT000031446640 J4_L_2015_11_000001400820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446640.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 05/11/2015, 14NT00820, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANTES 14NT00820 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE MICHALLON M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Atlantic Media a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1111734 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2014 et le 6 mars 2015, la SARL Atlantic Media, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa motivation est insuffisante ; - la société n'a pas reçu avant le début des opérations de vérification l'avis de vérification, lequel a été envoyé à l'adresse du père du gérant ; elle n'a pas non plus reçu la charte du contribuable vérifié et les mises en demeure nécessaires à l'application de la procédure de taxation d'office ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2014 et 12 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que la SARL Atlantic Media a fait l'objet, du 20 juillet au 14 octobre 2010, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° et au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, lesquels ont été assortis de pénalités ; qu'après avoir vainement réclamé, elle a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par le jugement attaqué, cet tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par la SARL Atlantic Media ; que, par suite, cette société, dont le moyen n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ;
- Considérant que l'administration a adressé à la SARL Atlantic Media, le 21 juin 2010, un premier avis de vérification de comptabilité sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse du siège connue d'elle, l rue Tournefort à Nantes ; que le pli n'a pas été retiré et a été retourné au service le 28 juin assorti de la mention manuscrite " faire suivre / La Favrie / 44523 Couffé " ; que, compte tenu de cette indication, un second avis de vérification de comptabilité a été envoyé à cette dernière adresse, le 5 juillet 2010, sous pli recommandé avec avis de réception ; que ce pli, dont l'avis de réception indique qu'il a été signé de " Mme du Plessix ", a été distribué le 7 juillet 2010 ;
- Considérant que la première notification faite par l'administration au siège de la SARL Atlantic Media n'était certes pas régulière puisque cette société n'en avait pas été avisée ; qu'en revanche, le second envoi, réceptionné par la mère du gérant de cette SARL, à l'adresse de son domicile, doit être regardé comme ayant été régulièrement effectué, dès lors, d'une part, que dans un document joint à un courriel du 8 juillet 2010, le gérant de la SARL Atlantic Media, alors hors de France, a désigné son père pour le représenter devant l'administration et, d'autre part, que, dans ce même document, il a demandé au vérificateur de se présenter au domicile de ses parents, où lui seraient remis les documents comptables de la société ; qu'ainsi, la SARL Atlantic Media n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tenant à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification de comptabilité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de réception du second pli mentionné au point 4, lesquelles ne sont pas contredites, que ce pli contenait la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'ainsi, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré du défaut de remise de cette charte manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ;
- Considérant que l'administration a adressé à la SARL Atlantic Media, le 21 juin 2010, une première mise en demeure de régulariser sa situation en matière d'impôt sur les sociétés sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse du siège connue d'elle, l rue Tournefort à Nantes ; que pli n'a pas été retiré et a été retourné au service le 28 juin assorti de la mention manuscrite " faire suivre / La Favrie / 44523 Couffé " ; que, compte tenu de cette indication, une seconde mise en demeure a été envoyée à cette dernière adresse, le 5 juillet 2010, sous pli recommandé avec avis de réception ; que ce pli, dont l'avis de réception indique qu'il a été signé de " Mme du Plessix ", a été distribué le 7 juillet 2010 ;
- Considérant que, pour les motifs exposés au point 5, la seconde notification était régulière ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que, faute d'envoi d'une mise en demeure, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en matière d'impôt sur les sociétés est irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Atlantic Media n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Atlantic Media est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Atlantic Media et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00820