CETATEXT000031446641 J4_L_2015_11_000001400821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446641.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 05/11/2015, 14NT00821, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANTES 14NT00821 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE MICHALLON M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A... B... du Plessix a demandé au tribunal administratif de Nantes de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1111591 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, M. B...du Plessix, représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa motivation est insuffisante ; - la société à responsabilité limitée (SARL) Atlantic Media n'a pas reçu avant le début des opérations de vérification l'avis de vérification, lequel a été envoyé à l'adresse du père du gérant ; elle n'a pas non plus reçu la charte du contribuable vérifié et les mises en demeure nécessaires à l'application de la procédure de taxation d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition de la société sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Atlantic Media a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° et au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée, lesquels ont été assortis de pénalités ; que M. B... du Plessix a pour sa part fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, lui ont été notifiées au titre des années 2008 et 2009 ; qu'après avoir vainement réclamé, M. B... du Plessix a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par M. B... du Plessix ; que, par suite, ce dernier, dont le moyen n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL :
- Considérant que, compte tenu de l'indépendance entre la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Atlantic Media, soumise à l'impôt sur les sociétés, et celle menée vis-à-vis de M. B...du Plessix, ce dernier ne peut utilement invoquer des irrégularités qui auraient affecté la procédure d'imposition de la société ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.B... du Plessix est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... du Plessix et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00821