CETATEXT000031446642 J4_L_2015_11_000001400896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446642.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 05/11/2015, 14NT00896, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANTES 14NT00896 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL (BLOIS) Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile Plain Chant a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mai 2011, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement n° 1300357 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, fait droit à sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2014 et le 10 septembre 2014, la société civile Plain Chant, représentée par MeA..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 février 2014 en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mai 2011 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle donne ses appartements en location à la société Actispare dans le cadre d'un mandat de gestion et que sa rémunération provient de l'intéressement qu'elle facture à la société Actispare, son activité de location entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ; - l'activité de location meublée à usage d'habitation exercée par son mandataire n'entre pas dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 4° de l'article 261 D du code général des impôts, de sorte qu'elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur immobilisations et sur autres biens ; - les dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts sont incompatibles avec l'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles imposent la réunion de plusieurs conditions cumulatives. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2014 et le 12 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société civile Plain Chant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public. 1. Considérant que la société civile Plain Chant exerce l'activité de loueur de terrains et autres biens immobiliers ; que, par une convention en date du 11 septembre 2009, elle a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Actispare la gestion de la location meublée saisonnière de trois appartements lui appartenant situés à Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 mai 2011, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les immobilisations et sur les autres biens concernant les logements donnés en location ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en résultant a été assorti de la pénalité pour manquement délibéré ; que, par un jugement du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande tendant à la décharge de cette pénalité mais a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011 ; que la société civile Plain Chant relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'un montant total de 263 936 euros en droits ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ; 3. Considérant, en premier lieu, que par un contrat du 11 septembre 2009, la société civile Plain Chant a confié à la SARL Actispare la gestion des trois appartements meublés lui appartenant en Haute-Savoie en vue de leur location ; que la rémunération de ce mandat de gestion est assurée par le versement d'une redevance égale à 50 % du résultat des opérations de location dégagé par la SARL Actispare sur une période courant du 1er juillet au 30 juin ; qu'il résulte de ces stipulations que le contrat conclu entre ces deux sociétés, qui ne confère pas à la SARL Actispare le droit d'occuper les locaux, ne constitue pas une opération de location de locaux nus ; que, dans ces conditions, alors même que la société requérante peut être regardée comme participant aux résultats de la SARL Actispare, la société civile Plain Chant n'est pas fondée à soutenir que son activité entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 135 de la directive du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes: les Etats membres exonèrent (...)
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