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14NT01018

CETATEXT000031446644 J4_L_2015_11_000001401018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446644.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 05/11/2015, 14NT01018, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANTES 14NT01018 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL EVOLIS AVOCATS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Vu la procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 en raison de la remise en cause de l'exonération d'une plus-value de cession. Par un jugement n° 1000926 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Vu la procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2014 et 9 mars 2015, M. et Mme C..., représentés par Me A...et MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2014 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il incombe à l'administration d'établir l'absence d'exercice effectif des fonctions de direction ; le seul fait que M. C...a dirigé la société Etablissements C...ne permet pas d'affirmer qu'il n'a pas dirigé la société Sogeve, qui se serait alors trouvée sans dirigeant ; - le tribunal a estimé à tort que les rémunérations perçues dans les deux sociétés ne pouvaient pas être cumulées pour apprécier le respect de la condition tenant à la part de cette rémunération dans les revenus d'origine professionnelle perçus ; - le point n° 129 de l'instruction du 22 janvier 2007 publiée au BOI 5 C-1-07 prévoit un tel cumul ; - les activités des deux sociétés sont étroitement liées et remplissent ainsi la condition de connexité telle qu'elle est définie par les points 3 et 4 de l'instruction 7 S-3323 du 1er octobre 1999 ; - les rémunérations perçues par M. C... dans le cadre de la direction des deux sociétés ont constitué la totalité de ses revenus professionnels ; - la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une activité de gestion de patrimoine ainsi que l'a jugé le tribunal ; les travaux préparatoires relatifs à l'article 150-0 D bis du code général des impôts ne l'excluent pas ; - l'existence de revenus tirés du placement des bénéfices d'exploitation réalisés pendant des années ne caractérise pas une activité de gestion de patrimoine ; dans le cas contraire, l'activité résultant de la perception de redevances resterait prépondérante. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2014 et 12 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - il se prévaut du motif tiré de l'exercice d'une activité n'entrant pas dans le champ d'application des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts auquel l'administration avait renoncé en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 en raison de la remise en cause de l'abattement, prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, qu'ils avaient appliqué à une plus-value de cession d'actions d'un montant de 1 047 677 euros réalisée en 2008 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (...) / II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ; / 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : /

  1. a)Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; /
  2. b)Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; (...) " ; qu'en vertu des articles 150-0 D ter et 885 O bis du même code, cet abattement s'applique dans les mêmes conditions aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 à condition, notamment, que le propriétaire des parts ou actions ait effectivement exercé en contrepartie d'une rémunération normale les fonctions de président ou de directeur général de la société cédée ; 3. Considérant que M. et Mme C... ont appliqué l'abattement prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du code général des impôts à la plus-value d'un montant de 1 047 677 euros qu'ils ont réalisée en 2008 en vendant les actions qu'ils détenaient dans la société par actions simplifiée (SAS) Sogeve, propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la société par actions simplifiée (SAS) EtablissementC..., dont ils étaient les principaux associés ; que l'administration a remis en cause l'application de cet abattement aux motifs qu'ayant loué son fonds de commerce la société Sogeve n'exerçait plus une activité commerciale, que M. C... ne remplissait pas les conditions d'activité et de rémunération prévues par les dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts, notamment celle tenant à l'exercice effectif des fonctions de dirigeant ; que le ministre fait valoir en outre que l'activité de gestion de son patrimoine mobilier et immobilier par la société Sogeve exclut M. C...du bénéfice de l'abattement ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sogeve n'a pas seulement perçu un loyer d'un montant annuel de 60 000 euros en contrepartie de la location de son fonds de commerce à la SAS Etablissement C...mais également des produits financiers, provenant de valeurs mobilières de placement figurant à l'actif de son bilan pour des montants de 922 751 euros en 2006 et de 1 056 897 euros en 2007, et qui se sont élevés à 59 076 euros en 2006 et à 36 452 euros en 2007 ; que l'administration soutient à bon droit que cette activité de placement a eu pour effet de priver les requérants du bénéfice de l'abattement, la condition tenant à l'exercice d'une activité commerciale à l'exclusion de la gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n'étant pas remplie ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du code général des impôts alors même qu'ils rempliraient les autres conditions d'exonération prévues par ces dispositions ou admises par l'interprétation que l'administration en a donnée dans son instruction 5-C-1-07 du 22 janvier 2007 ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre 2015. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01018 2 1

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