CETATEXT000031446644 J4_L_2015_11_000001401018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446644.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 05/11/2015, 14NT01018, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANTES 14NT01018 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL EVOLIS AVOCATS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Vu la procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 en raison de la remise en cause de l'exonération d'une plus-value de cession. Par un jugement n° 1000926 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Vu la procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2014 et 9 mars 2015, M. et Mme C..., représentés par Me A...et MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2014 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il incombe à l'administration d'établir l'absence d'exercice effectif des fonctions de direction ; le seul fait que M. C...a dirigé la société Etablissements C...ne permet pas d'affirmer qu'il n'a pas dirigé la société Sogeve, qui se serait alors trouvée sans dirigeant ; - le tribunal a estimé à tort que les rémunérations perçues dans les deux sociétés ne pouvaient pas être cumulées pour apprécier le respect de la condition tenant à la part de cette rémunération dans les revenus d'origine professionnelle perçus ; - le point n° 129 de l'instruction du 22 janvier 2007 publiée au BOI 5 C-1-07 prévoit un tel cumul ; - les activités des deux sociétés sont étroitement liées et remplissent ainsi la condition de connexité telle qu'elle est définie par les points 3 et 4 de l'instruction 7 S-3323 du 1er octobre 1999 ; - les rémunérations perçues par M. C... dans le cadre de la direction des deux sociétés ont constitué la totalité de ses revenus professionnels ; - la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une activité de gestion de patrimoine ainsi que l'a jugé le tribunal ; les travaux préparatoires relatifs à l'article 150-0 D bis du code général des impôts ne l'excluent pas ; - l'existence de revenus tirés du placement des bénéfices d'exploitation réalisés pendant des années ne caractérise pas une activité de gestion de patrimoine ; dans le cas contraire, l'activité résultant de la perception de redevances resterait prépondérante. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2014 et 12 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - il se prévaut du motif tiré de l'exercice d'une activité n'entrant pas dans le champ d'application des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts auquel l'administration avait renoncé en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 en raison de la remise en cause de l'abattement, prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, qu'ils avaient appliqué à une plus-value de cession d'actions d'un montant de 1 047 677 euros réalisée en 2008 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (...) / II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ; / 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.